Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour la SARL EFLB, dont le siège social est 2 bis avenue Joliot Curie à Alenya (66200), par Me Dupetit ;
La SARL EFLB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601584 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dont le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge de la majoration contestée, d'un montant de 17 300 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011,
- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant que la SARL EFLB était, au titre de l'année 2001, soumise au régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ladite société a fait l'objet d'une taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration annuelle récapitulative de chiffre d'affaires (modèle CA 12) dans les délais qui lui étaient impartis ; que les bases d'imposition, déterminées initialement à partir des éléments dont l'administration avait connaissance, ont été ultérieurement modifiées pour tenir compte des chiffres portés sur la déclaration souscrite tardivement ; que la SARL EFLB relève appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts dont le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 a été assorti ;
Sur la motivation de la majoration appliquée :
Considérant que la notification de redressement du 8 octobre 2002 adressée à la SARL EFLB stipule que la taxe sur la valeur ajoutée taxée d'office au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 s'élève à 49 203 euros et mentionne, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux pénalités, les circonstances de fait ayant conduit à les appliquer, à savoir le défaut de dépôt de la déclaration modèle CA 12 dans les trente jours ayant suivi une première mise en demeure ; qu'elle indique, également, que la majoration appliquée est fondée sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et précise le taux retenu (40 %), ce qui permettait au contribuable d'en calculer aisément le montant ; que la circonstance que le vérificateur ait ultérieurement accepté de prendre en compte les chiffres résultant de la déclaration modèle CA 12 déposée tardivement (43 252 euros) et ait réduit, corrélativement, les rehaussements notifiés après en avoir avisé la société dans un courrier en date du 12 novembre 2002, ne l'obligeait nullement à préciser dans ledit courrier quel était le montant de la majoration appliquée ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite majoration manque en fait ;
Considérant, par ailleurs, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de l'instruction référencée 13 L-1-80 du 6 février 1980, laquelle, étant relative à la procédure d'établissement des pénalités, ne comporte, en tout état de cause, pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique, pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2002 mentionne le montant global des droits de taxe sur la valeur ajoutée (34 730 euros) et des majorations faisant l'objet de cet avis (17 300 euros), conformément aux dispositions précitées de la première phrase de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, seules applicables dès lors que la SARL EFLB a fait l'objet d'une taxation d'office ; que la société requérante ne peut donc utilement soutenir que ledit avis de mise en recouvrement est irrégulier au motif que le calcul de la pénalité n'était pas mathématiquement possible ou permettait de considérer qu'un taux de 49,9 % avait été retenu en lieu et place du taux annoncé de 40 % ; qu'au demeurant, la majoration prévue à l'article 1728 du code général des impôts a, en l'espèce (17 300 euros), été assise sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette due déclarée hors délai (43 252 euros) et non sur le montant du solde restant à payer (34 730 euros) compte tenu des acomptes versés en cours d'année (8 522 euros), ce qui correspond bien à l'application d'un taux de 40 % ;
Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne saurait utilement invoquer l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 avril 1989, n° 89657, qui concernait un litige dans lequel l'administration reconnaissait ne pas être en mesure de rapporter la preuve qu'elle avait bien adressé une lettre comportant la motivation des pénalités infligées ; qu'elle ne saurait, par voie de conséquence, invoquer la doctrine administrative ayant suivi l'arrêt dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL EFLB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL EFLB la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL EFLB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EFLB et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 08MA05202