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19/07/2023 | FRANCE | N°456409

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juillet 2023, 456409


Vu la procédure suivante :

L'association Les moulins de Vidauban a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a accordé à la société K-Dis immobilier un permis de construire portant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 et le 8 avril 2022 au se

crétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les moulins de Vida...

Vu la procédure suivante :

L'association Les moulins de Vidauban a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Vidauban a accordé à la société K-Dis immobilier un permis de construire portant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 20MA03408 du 5 juillet 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 et le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les moulins de Vidauban demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis immobilier la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de l'association Les Moulins de Vidauban et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société K-Dis Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société K-Dis Immobilier a déposé, le 1er juillet 2019, une demande de permis de construire pour la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 196 m2. Le projet a reçu un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Var le 20 septembre 2019. Saisie d'un recours formé, notamment, par l'association Les moulins de Vidauban, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis favorable au projet le 10 juin 2020. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le maire de Vidauban a délivré un permis de construire à la société K-Dis Immobilier pour la réalisation de ce projet. L'association Les moulins de Vidauban se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Les moulins de Vidauban soutenait devant ceux-ci que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions du chapitre 5 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Vidauban aux termes desquelles, dans les zones exposées à un aléa exceptionnel, sont " interdits, sauf à démontrer par une étude technico-économique l'avantage du projet par rapport à une implantation sur un terrain non exposé au risque inondations : (...) - les établissements susceptibles de drainer une population importante (à titre indicatif : ) 1 500 personnes) ". En omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, l'interdiction prévue par ces dispositions ne concerne pas seulement les établissements recevant du public de première catégorie mais l'ensemble des établissements susceptibles de drainer, y compris par leur cumul, une population importante, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date du permis de construire litigieux, le terrain d'assiette du projet était grevé d'une servitude d'emplacement réservé par le plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban pour la réalisation d'une voie de circulation entre le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire litigieux autorisant la construction de bâtiments sur cet emplacement réservé, sur la circonstance que la construction d'une voie de circulation reliant le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance restait possible sur un autre emplacement du terrain d'assiette du projet, sans rechercher si le permis de construire litigieux portait sur cette opération, en vue de laquelle l'emplacement a été réservé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'association Les moulins de Vidauban est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vidauban et de la société K-Dis immobilier la somme de 1 200 euros chacune à verser à l'association Les moulins de Vidauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Les moulins de Vidauban, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, la société K-Dis immobilier.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Vidauban et la société K-Dis immobilier verseront chacune à l'association Les moulins de Vidauban la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société K-Dis immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association Les moulins de Vidauban, à la société K-Dis immobilier et à la commune de Vidauban.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456409
Date de la décision : 19/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2023, n° 456409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:456409.20230719
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