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19/05/2004 | FRANCE | N°98LY01880

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 19 mai 2004, 98LY01880


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1998, présentée pour M. Roger X, domicilié à ..., par la SCP Moins, société d'avocats au barreau d'Aurillac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95484, en date du 23 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117 398,09 francs en réparation du préjudice subi à la suite des mesures de rapatriement forcé prises à l'encontre de son cheptel de bovins et, d'autre part, à la condamn

ation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000,00 francs au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1998, présentée pour M. Roger X, domicilié à ..., par la SCP Moins, société d'avocats au barreau d'Aurillac ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95484, en date du 23 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117 398,09 francs en réparation du préjudice subi à la suite des mesures de rapatriement forcé prises à l'encontre de son cheptel de bovins et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000,00 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de faire droit à ses conclusions devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;

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Classement CNIJ : 03-05-03-01 60-02

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Vu l'arrêté du préfet du Cantal n° 93-443 du 26 mars 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. Besle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 16 mars 1990 pris en application du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 : - Si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires et après accord des partenaires intéressés et de la direction générale de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animale), peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la prophylaxie de la tuberculose bovine sur le territoire concerné ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : - Le cheptel bovin d'une exploitation est déclaré officiellement indemne de tuberculose lorsque, à la fois : 1° Tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du préfet du Cantal n° 93-443 du 26 mars 1993 : Sont seuls autorisés à transhumer les bovins réglementairement identifiés (...) répondant à la totalité des exigences sanitaires ci-après définies (annexe III) : A) Cheptel d'origine des bovins OFFICIELLEMENT INDEMNE DE TUBERCULOSE dans tous les cas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est exploitant agricole et éleveur de bovins à Laissac dans l'Aveyron ; que, par décision du 19 mai 1993, le directeur des services vétérinaires du Cantal lui a délivré une autorisation de transhumance pour transporter son troupeau sur sa propriété située au col de Beyssere à Trizac dans le Cantal ; que, le 7 juillet 1993, les services vétérinaires de l'Aveyron constataient qu'une vache, abattue à l'abattoir de Sainte-Genevière-sur-Argence, était atteinte de tuberculose caséeuse et en informaient immédiatement le directeur des services vétérinaires du Cantal ; que ce dernier, par lettre du 15 juillet 1993, a mis en demeure M. X de ramener tout son cheptel en transhumance sur son exploitation de Laissac avant le 26 juillet ; que l'intéressé n'ayant pas obtempéré à cette mise en demeure, le préfet du Cantal a, par arrêté du 8 septembre 1993, ordonné l'exécution d'office du rapatriement des bovins de M. X sur son lieu d'exploitation ; que le requérant soutient que cette mesure, exécutée le 10 septembre 1993, était illégale et qu'elle engage dès lors la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 septembre 1993 du préfet du Cantal n'a pas prescrit l'abattage du troupeau de M. X mais que cette mesure a été décidée à la seule initiative de ce dernier après le rapatriement de son troupeau ordonné par ledit arrêté ; que, par suite, les préjudices allégués par le requérant, résultant de la perte de valeur de ses animaux, amaigris après avoir été laissés trois jours sans nourriture, et des conditions défavorables de la négociation avec l'abattoir, sont la conséquence de sa propre décision de faire abattre son troupeau et sont sans lien direct avec l'arrêté du 8 septembre 1993 ; que, de même, les frais vétérinaires engagés par M. X, avant même d'ailleurs que ne soit ordonné le rapatriement de son troupeau, et dont il demande réparation, ne sauraient être imputables à la mesure prescrite par l'arrêté du 8 septembre 1993 ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que des lésions de tuberculose ont été détectées sur l'une des vaches présente dans l'exploitation de M. X ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la vache atteinte était séparée du troupeau en estive, celui-ci n'était pas indemne de tuberculose et ne remplissait donc plus les conditions de l'article 6 précité de l'arrêté du préfet du Cantal du 26 mars 1993 pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de transhumance ; qu'il s'ensuit que le préfet du Cantal était en droit de mettre fin à cette autorisation accordée à M. X et de le mettre en demeure de ramener tout son cheptel sur son lieu d'exploitation ; que l'arrêté litigieux du préfet du Cantal ayant eu pour seul objet de tirer les conséquences de l'inexécution de cette décision, et n'ayant pas déclaré le troupeau infecté par application de l'article 20 de l'arrêté du 16 mars 1990, ni édicté l'une des mesures pouvant être prises en application des articles 22 et 23 dudit arrêté, les moyens de M. X tirés de la méconnaissance desdits articles 20, 22 et 23 de l'arrêté du 16 mars 1990 sont inopérants ; que s'il fait valoir, au surplus, que l'isolement de son troupeau sur le lieu de transhumance aurait pu être prescrit, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure eût été efficace dès lors que plusieurs de ses animaux avaient pu s'échapper sur les propriétés voisines ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Cantal de faire rapatrier d'office l'ensemble de son cheptel sur son lieu d'exploitation est entachée d'une illégalité fautive qui engage la responsabilité de l'Etat ; que sa demande, tendant à être indemnisé des frais de transport mis à sa charge résultant de l'exécution d'office de cette décision, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ont repris celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

N°98LY01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01880
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. Denis BESLE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP JEAN MOINS-MARIE-ANNE MOINS-JEAN-ANTOINE MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-19;98ly01880 ?
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