Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Serge A, demeurant ..., par Me Vincent ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401023 en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- et les observations de M. A ;
Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel des redressements correspondant aux revenus réputés distribués par la SARL Garosi et aux crédits bancaires dont l'origine n'a pu être déterminée lui ont été notifiés ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société d'une part et de ses dirigeants d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de la SARL Garosi sont sans incidence sur les impositions de M. A ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pas informé la société de l'origine et de la teneur des éléments qu'elle aurait obtenu dans l'exercice de son droit de communication et de ce que le vérificateur lui aurait refusé la possibilité d'un débat oral et contradictoire doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration : qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa rédaction alors applicable : Que pouvez-vous faire en cas de désaccord avec le vérificateur ' (...) Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) ; qu'il résulte des mentions précitées de la charte du contribuable vérifié que la garantie de procédure qu'elles offrent au contribuable, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, ne peut intervenir que lorsque le différend persiste à la suite du maintien, par le vérificateur, d'un redressement notifié au contribuable et non accepté par ce dernier ; qu'en l'espèce, M. A a tacitement accepté les redressements en s'abstenant de répondre aux notifications de redressement qui lui ont été adressées le 17 décembre 2001 et le 30 septembre 2002 ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que l'administration ne lui a pas offert l'entretien qu'il avait sollicité avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. A fait valoir que la méthode de reconstitution des recettes serait excessivement sommaire dès lors que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des bons d'entrée des achats de palettes usagées auprès des particuliers pour établir les charges de l'entreprise ; que, ce faisant, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence ou du montant des charges qu'il entend déduire du chiffre d'affaires reconstitué et, ainsi, d'une éventuelle erreur du vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie en sera adressée à Me Vincent et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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N° 08MA02530