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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ;
Attendu que les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle X... et l'automobile de Mme Y... venant en sens inverse ; que, blessée, Mlle X... demanda à Mme Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève fut appelée à l'instance ; que la cour d'appel partagea la responsabilité de l'accident entre les deux conductrices ;
Attendu que l'arrêt qui relève que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance, évalue " hors prestations de la Caisse " le montant du préjudice corporel de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... et son assureur à indemniser Mlle X..., l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse