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06/12/1991 | FRANCE | N°89-18756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1991, 89-18756


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ;

Attendu que les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle X... et l'automobile de Mme Y...

venant en sens inverse ; que, blessée, Mlle X... demanda à Mme Y... et à son assureur la...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret du 6 janvier 1986 ;

Attendu que les prestations versées par les caisses de Sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre le cyclomoteur de Mlle X... et l'automobile de Mme Y... venant en sens inverse ; que, blessée, Mlle X... demanda à Mme Y... et à son assureur la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève fut appelée à l'instance ; que la cour d'appel partagea la responsabilité de l'accident entre les deux conductrices ;

Attendu que l'arrêt qui relève que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance, évalue " hors prestations de la Caisse " le montant du préjudice corporel de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... et son assureur à indemniser Mlle X..., l'arrêt rendu le 27 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18756
Date de la décision : 06/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations de sécurité sociale - Nécessité - Absence de la caisse aux débats - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de Sécurité sociale - Déduction - Nécessité - Absence - Portée

Les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui relevant que la Caisse n'est pas intervenue à l'instance, évalue " hors prestations de la Caisse " le montant du préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, sans avoir au préalable évalué et déduit les prestations de la Caisse.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376
Décret 86-15 du 06 janvier 1986 art. 15

Décision attaquée : Cour d'Appel de Montpellier, 27 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1991, pourvoi n°89-18756, Bull. civ. 1991 II N° 335 p 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 335 p 176

Composition du Tribunal
Président : M Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : MR TATU
Rapporteur ?: MR DEROURE
Avocat(s) : SCP GUIGUET,BACHELIER ET POTIER DE LA VARDE, SCP URTIN-PETIT ET ROUSSEAU-VAN-TROEYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18756
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