Vu l'ordonnance, en date du 28 juin 2007, reçue le 2 juillet 2007 à la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président du Tribunal administratif de Lille a transmis à la Cour la requête d'appel de M. et Mme X ;
Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007 devant le Tribunal administratif de Lille, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la SCP Goaoc et Devaux; ils demandent à la Cour :
11) d'annuler le jugement n° 0602515, en date du 2 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Douvrin à réparer le préjudice d'un montant de 79 985,71 euros qu'ils estiment avoir subi à la suite de l'annulation de la décision de préemption portant sur le terrain pour lequel ils s'étaient portés acquéreurs ;
2°) de condamner la commune de Douvrin à leur verser, à titre principal, la somme de 79 985,71 euros en réparation de leur perte financière et, à titre subsidiaire, la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral ou de leurs troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Douvrin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la Cour devra confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la commune de Douvrin ; qu'en effet, la commune a systématiquement évité de leur proposer le terrain à l'achat ; qu'en revanche, la Cour devra infirmer la solution retenue en ce qui concerne l'existence de leur préjudice ; qu'ils ont entendu faire valoir devant les premiers juges ce qu'ils estimaient être leur préjudice direct et certain, à savoir la différence entre le prix auquel ils auraient dû pouvoir acheter le terrain préempté et le prix auquel la commune l'a finalement vendu, au mépris de leur droit ; qu'à titre subsidiaire, ils sont fondés à demander la réparation d'un préjudice moral ; qu'ils ont dû renoncer à un projet d'acquisition qui leur tenait à coeur notamment en raison des caractéristiques du terrain et de leurs besoins familiaux ; que ce préjudice moral est d'autant plus constitué que si la commune avait dû respecter ses obligations suite aux décisions rendues, ce projet se serait réalisé ; qu'ils ont également subi des troubles dans les conditions d'existence ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté pour la commune de Douvrin, par l'association d'avocats Joseph, Tillie, Califano, Ducrocq ; elle demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et soutient qu'elle n'a pu parvenir à une solution amiable avec les intéressés ; qu'elle a cherché à les joindre en vain à plusieurs reprises ; qu'ils ne se sont pas manifestés auprès d'elle ; qu'il était donc normal qu'elle estime qu'ils avaient renoncé à leur projet ; qu'elle ne peut donc être regardée comme s'étant soustraite délibérément au jugement rendu ; qu'ils ont d'ailleurs acquis une maison dans le quartier résidentiel de la banlieue de Vaudricourt ; qu'ils ont indiscutablement cherché à tirer avantage d'une décision de justice plutôt que son exécution réelle ; qu'ils ont également changé d'avis au cours de la procédure notamment sur le montant de leur préjudice, à l'origine exorbitant ; qu'ils n'apportent aucun élément sur le préjudice subi ; que leur maison de Vaudricourt bénéficierait tout autant de la hausse du marché immobilier ; que leur préjudice n'est pas calculé comme un élément d'un préjudice personnel et indemnisable mais comme la conséquence d'un placement de nature purement spéculative ; que leur préjudice n'est ni direct ni certain ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2008, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) » ; qu'en vertu de l'article R. 751-3 du même code, la notification est faite au domicile réel des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement, en date du 2 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions indemnitaires de M. et Mme X, a été notifié au domicile de ces derniers par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 14 avril 2007 ; que, par suite, le délai d'appel de deux mois, auquel il n'est pas en la matière dérogé, était expiré lorsque leur requête d'appel a été enregistrée le 22 juin 2007 au Tribunal administratif de Lille où elle avait été adressée, avant qu'elle ne soit transmise, par le président de cette juridiction, à la Cour administrative d'appel de Douai ; que, dès lors, la requête de M. et Mme X étant irrecevable comme tardive ne peut qu'être rejetée, en ce compris leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Douvrin.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°07DA00987