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09/10/2003 | FRANCE | N°02MA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 02MA00841


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie du 13 mai 2002 (original du 14 mai 2002) sous le n° 02MA00841, présentée pour Mme X, demeurant c/o Willy X, ..., par la SCP TOMASI-GARCIA, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 02-1086 du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne et du centre hospitalier de Gap à lui payer chacun une provision de10.000 euros à valoir s

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie du 13 mai 2002 (original du 14 mai 2002) sous le n° 02MA00841, présentée pour Mme X, demeurant c/o Willy X, ..., par la SCP TOMASI-GARCIA, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 02-1086 du 2 mai 2002 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Laragne et du centre hospitalier de Gap à lui payer chacun une provision de10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de séjours dans ces établissements en juillet et août 2000 ;

2°/de condamner le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap à lui payer chacun une provision de 10.000 euros en réparation de ces préjudices et une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54-03-015

C

Elle soutient :

- qu'il ressort du rapport de l'expertise médicale ordonnée à sa demande par le Tribunal administratif de Marseille que le polytraumatisme grave qu'elle a présenté à la suite de la chute dont elle a été victime le 13 juillet 2000 à l'hôpital de Laragne est directement imputable à un défaut de surveillance et à une mauvaise évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire ; que lors de son séjour au centre hospitalier de Gap où elle a été admise en urgence, elle a présenté deux infections nosocomiales qui ont pu laisser subsister des séquelles respiratoires ; que l'expert a retenu, au titre de l'état séquellaire fonctionnel au 15ème mois post-traumatique, la persistance d'une gêne à la déambulation, un enraidissement réputé douloureux du rachis dorso-lombaire, une ankylose de la cheville droite qui présente un aspect faisant évoquer une atteinte algoneurodystrophique, une dysphonie ;

- qu'il en résulte que la responsabilité des centres hospitaliers de Laragne et de Gap est clairement établie et que l'obligation de ces derniers de réparer les préjudices qu'elle a subis n'est pas sérieusement contestable ;

- qu'en exigeant que son état soit consolidé et que la caisse de sécurité sociale ait notifié ses débours, le juge des référés a ajouté aux dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative deux conditions qu'elles ne comportent pas ;

- que les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à une demande provisoire ;

- que certains des préjudices dont elle est droit de demander réparation ne sont pas soumis à recours des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe le 4 juillet 2000, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, tendant à ce que la Cour réforme l'ordonnance attaquée, lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et réserve ses droits au remboursement des prestations par elle versées à la requérante et dont le décompte sera établi ultérieurement ;

Vu, enregistré au greffe le 22 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap, qui concluent au rejet de la requête, par les moyens :

- que l'on ne peut déduire des constatations et des affirmations extrêmement sommaires contenues dans le rapport d'expertise qu'un défaut de surveillance fautif pourrait être imputé à l'hôpital de Laragne ;

- que l'affirmation de l'expert selon laquelle la requérante aurait été victime de deux infections nosocomiales lors de son séjour à l'hôpital de Gap n'est assortie d'aucune démonstration scientifique ;

- qu'il n'est pas établi que ces infections seraient à l'origine d'un dommage ;

- que le juge des référés ne disposait pas d'éléments suffisants pour lui permettre de déterminer les bases d'une éventuelle provision, notamment en ce qui concerne l'étendue du préjudice allégué par la requérante, l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et des faits éventuellement imputables aux établissements mis en cause et les droits que peut faire valoir la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

- que le versement d'une provision devrait être subordonné à la constitution de garanties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, que le 13 juillet 2000 Mme X est tombée de la fenêtre d'une salle de jeux située au premier étage du centre hospitalier de Laragne, où elle avait été admise cinq jours plus tôt pour le traitement d'un état dépressif ; que les fractures qui lui ont été occasionnées par cette chute ont nécessité une intervention chirurgicale le même jour dans le service de réanimation du centre hospitalier de Gap, puis une seconde opération le 1er août 2000 ; qu'au cours de son séjour dans ce service, Mme X a été victime de deux infections successives, survenues les 16 juillet et 1er août 2000 ;

Considérant qu'il appartient au centre hospitalier de Laragne, compte tenu de son caractère spécialisé et quelles que soient les méthodes thérapeutiques qui y sont pratiquées, de prendre des mesures de surveillance particulières à l'égard des patients pouvant raisonnablement être suspectés de tendances suicidaires ; qu'il n'est pas allégué que des précautions spéciales auraient été prises par le personnel hospitalier à l'égard de Mme X alors même, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, que la requérante avait déjà séjourné au centre hospitalier de Laragne du 4 avril au 1er mai 2000 à la suite d'un surdosage médicamenteux et qu'elle présentait la veille de sa chute un état d'anxiété nécessitant l'augmentation du traitement entrepris ; qu'en outre, elle a pu sans difficulté déplacer un fauteuil afin d'accéder à la fenêtre d'où elle est tombée ; qu'il n'est pas davantage établi que les mesures propres à assurer la sécurité de la requérante excédaient les moyens dont disposait le centre hospitalier de Laragne ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne fait état de ce que Mme X ait pu être porteuse d'un foyer infectieux avant les opérations qu'elles a subies au centre hospitalier de Gap ; que l'expert médical a formellement reconnu un caractère nosocomial aux infections en cause, en se fondant sur les dates auxquelles elles sont survenues ainsi que sur les caractéristiques des germes microbiens qui en sont à l'origine ;

Considérant que s'il résulte de ce qui précède que le principe de la responsabilité des établissements hospitaliers ne paraît pas pouvoir être sérieusement discuté en l'état de l'instruction, l'expert médical désigné par le Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'état de santé de Mme X était, à l'époque où il a exécuté sa mission, non consolidé et n'a pas fourni les éléments chiffrés permettant au juge d'évaluer avec précision l'étendue du préjudice corporel de la requérante ; que toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature des lésions et des affections en cause, et alors même que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'a pas fait connaître le montant de ses débours, Mme X peut prétendre recevoir des indemnités réparant son préjudice personnel dont le montant ne paraît pas sérieusement contestable jusqu'à une hauteur de 4.000 euros en ce qui concerne le centre hospitalier de Laragne et de 2.000 euros en ce qui concerne le centre hospitalier de Gap ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 2 mai 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a considéré, pour rejeter sa demande, que le préjudice dont elle se prévaut ne présentait pas un caractère non sérieusement contestable ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de condamner le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap à lui verser des provisions s'élevant respectivement à 4.000 et 2.000 euros ;

Sur la constitution de garanties :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement des provisions à la constitution de garanties ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier de Laragne et du centre hospitalier de Gap présentées en ce sens doivent être rejetées ;

Sur les conclusions propres de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes :

Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée par Mme X et à ce que soient réservés ses droits au remboursement des prestations par elle versées à la requérante et dont le décompte sera établi ultérieurement doivent être rejetées comme n'étant pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap à payer chacun à Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 mai 2002 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap sont condamnés à payer à Mme X des provisions s'élevant respectivement à 4.000 (quatre mille) et 2.000 (deux mille) euros.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Laragne et du centre hospitalier de Gap tendant à la constitution de garanties et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées.

Article 4 : Le centre hospitalier de Laragne et le centre hospitalier de Gap paieront chacun à Mme X une somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Mme X, au centre hospitalier de Laragne, au centre hospitalier de Gap, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N° 02MA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00841
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP GIRAULT TOMASI GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;02ma00841 ?
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