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28/05/2013 | FRANCE | N°10MA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 10MA02540


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, complétée par mémoire enregistré le 19 juillet suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Ginez Galata pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805662 rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de Vallauris-Golfe Juan lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours ;

2°) d'annuler l'arr

té précité du 19 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valla...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, complétée par mémoire enregistré le 19 juillet suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Ginez Galata pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805662 rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de Vallauris-Golfe Juan lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 19 juin 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2010 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Vallauris-Golfe Juan ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2013, présentée par Me D...pour la commune de Vallauris ;

1. Considérant que M.B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives, exerçant des fonctions de maître nageur sauveteur au sein des services communaux de Vallauris-Golfe Juan, interjette appel du jugement rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté daté du 19 juin 2008, par lequel le maire de Vallauris-Golfe Juan lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à compter du 1er juillet 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.// L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

3. Considérant que, dans le délai de recours devant la présente Cour, M. B...a déposé un mémoire d'appel qui, ayant pour objet "de voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal administratif de Nice en date du 28 mai 2010", ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, et qui énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont M. B...avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité, contrairement à ce que prétend la commune dont la fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions en annulation :

4. Considérant qu'en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; que, s'agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée, et qu'il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu'à l'assistance des défenseurs de son choix ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucune disposition légale ou principe général qu'avant l'édiction d'une sanction du premier groupe, un agent puisse présenter des observations orales ;

5. Considérant que, par courrier daté du 30 mai 2008, le maire de Vallauris-Golfe Juan a informé le requérant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier administratif et se faire accompagner par les personnes de son choix ; que cependant, cette lettre indiquait aussi que la sanction de l'exclusion de fonctions pour trois jours lui était infligée, qu'il recevrait prochainement l'ampliation de l'arrêté afférent à cette mesure et que les dates d'exclusion lui seraient communiquées dès que possible, et se terminait par le souhait exprimé par le maire que l'intéressé "pren[ne] enfin conscience de [son] comportement" ; qu'il résulte ainsi de cette rédaction-même que, comme le soutient M.B..., la décision de sanction dont il a fait l'objet a été prise dès le 30 mai 2008 par la lettre du même jour ; que, dans ces conditions, M.B..., qui doit être regardé comme poursuivant l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet, confirmée par l'arrêté en litige, et dont il ressort des pièces du dossier que la demande à cette fin était recevable à la date de son enregistrement devant les premiers juges, est fondé à soutenir que cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle lui a été infligée avant qu'il ait été mis à même de consulter son dossier et de présenter utilement sa défense ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours à compter du 1er juillet 2008 ; qu'il est fondé à obtenir l'annulation de ce jugement et de la décision lui ayant infligé ladite sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Vallauris-Golfe Juan au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'intimée la somme de 1 000 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 28 mai 2010 par le tribunal administratif de Nice et la décision, en date du 30 mai 2008 confirmée le 19 juin 2008 par laquelle le maire de Vallauris-Golfe Juan a infligé à M. B...la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours à compter du 1er juillet 2008, sont annulés.

Article 2 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera à M. B...1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.

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N° 10MA025402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02540
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP GINEZ GALATA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-28;10ma02540 ?
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