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27/10/2006 | FRANCE | N°276069

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 27 octobre 2006, 276069


Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire

de 70 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés...

Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 2005, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 277460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège est 169 bis, rue du Chevaleret à Paris (75648), en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « Next Up » dont le siège est 7, rue d'Artois à Paris (75008) ; la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, en tant qu'elle a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société « Next Up » ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

Vu le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B, de M. A et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, en date du 3 novembre 2004, par laquelle la 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, compétente en vertu du IV de l'article 49 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a statué sur les poursuites disciplinaires que le conseil de discipline de la gestion financière avait engagées, à raison de faits commis en 2001 et 2002, à l'encontre de la société « Next Up », anciennement dénommée « Etna Finance » et dont la liquidation judiciaire est assurée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de M. B, son président-directeur général, de MM. A et D ainsi que d'autres personnes qui étaient certains de ses salariés ; qu'elles présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement admise. 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;/ b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;/ c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;/ d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;/ e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ;

Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense, tel qu'il est notamment mis en oeuvre par le décret du 28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins ;

Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne-, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l'enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à M. B et à la société « Etna Finance », ainsi que d'ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. B a, par la notification des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2 octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en oeuvre par l'article 3 du décret du 28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline (…) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ;

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up », alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune méconnaissance du d. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. B a informé la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30 septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu'elle pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un desC membres de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003 sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B, de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à chacun d'eux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacun d'entre eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros.

Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric B, à M. Pascal A, à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 276069
Date de la décision : 27/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - CHAMP D'APPLICATION. - INCLUSION - CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA GESTION FINANCIÈRE ET COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - EFFETS - A) MÉCONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE EN CAS DE PROCÉDURE NON CONFORME EN TOUS POINTS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6§3 - ABSENCE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, POINTS A, B, D, E ET C EN TANT QU'IL DONNE DROIT À L'INTÉRESSÉ DE SE DÉFENDRE SOI-MÊME OU DE RECOURIR À L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE DE SON CHOIX - CARACTÈRE OPÉRANT DE CES MOYENS - C) MÉCONNAISSANCE DU DROIT À L'ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT - MOYEN INOPÉRANT À L'ENCONTRE DE LA PHASE ADMINISTRATIVE.

26-055-01-06-01 a) Quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable.,,b) Cependant - et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne -, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats. Dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions.,,c) En revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles. Par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, p. 399.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2006, n° 276069
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276069.20061027
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