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26/05/2009 | FRANCE | N°316252

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 316252


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2008 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 du maire de Paris de non-opposition à la déclaration de travaux concernant la copropriété du 5 bis, rue Jadin ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2008 par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 du maire de Paris de non-opposition à la déclaration de travaux concernant la copropriété du 5 bis, rue Jadin ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme B épouse A, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du 5 bis rue Jadin,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de Mme B épouse A, à Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et à la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires du 5 bis rue Jadin,

Considérant que Mme B épouse A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2006 du maire de Paris de non-opposition à la déclaration de travaux concernant la copropriété du 5 bis, rue Jadin, pour défaut de justification de la notification de cette demande au syndicat des copropriétaires bénéficiaire de cette décision, formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que, le 14 mars 2007, Mme B épouse A a adressé au greffe du tribunal administratif, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite, une lettre indiquant qu'elle avait procédé aux formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et annonçant la production des justificatifs de la notification de sa demande tant au maire de Paris, auteur de la décision attaquée, qu'au syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de la décision, mais n'étant assortie que du premier de ces justificatifs ; que, faute pour le greffe du tribunal administratif d'avoir accompli auprès de Mme B épouse A aucune diligence après la réception de ce pli, le vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter pour irrecevabilité la demande de Mme B épouse A ; que celle-ci est donc fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B épouse A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires du 5 bis rue Jadin au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 mars 2008 du vice-président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Le jugement de la demande de Mme B épouse A est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris et du syndicat des copropriétaires du 5 bis rue Jadin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B épouse A, au président du tribunal administratif de Paris, au syndicat des copropriétaires du 5 bis rue Jadin et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316252
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - REQUÉRANT INVITÉ À RÉGULARISER SA REQUÊTE AYANT RÉPONDU PAR UNE LETTRE NE CONTENANT PAS LES JUSTIFICATIFS ANNONCÉS - OBLIGATION POUR LE JUGE - AVANT D'OPPOSER L'IRRECEVABILITÉ - D'EN AVISER LE REQUÉRANT - EXISTENCE [RJ1].

54-07-01-03-02 Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - NOTIFICATION D'UN RECOURS DIRIGÉ CONTRE UN DOCUMENT D'URBANISME OU UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU À L'UTILISATION DU SOL (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) - REQUÉRANT - INVITÉ SUR CE POINT À RÉGULARISER SA REQUÊTE - AYANT RÉPONDU PAR UNE LETTRE NE CONTENANT PAS LES JUSTIFICATIFS ANNONCÉS - OBLIGATION POUR LE JUGE - AVANT D'OPPOSER L'IRRECEVABILITÉ - D'EN AVISER LE REQUÉRANT - EXISTENCE [RJ1].

68-06-01-04 Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui, n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l'enveloppe reçue du requérant, d'en aviser ce dernier.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans le cas où c'est le requérant qui reçoit du tribunal un pli ne contenant pas une pièce jointe annoncée, 22 juillet 1994, Collini, n° 126786, T. p. 1104.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 316252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; ODENT ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316252.20090526
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