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21/10/2004 | FRANCE | N°00NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 00NC00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000 sous le n° 00NC00373, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Gandar-Zelus-Pate, avocats au barreau de Metz, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2000 ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993781 du 14 janvier 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

d'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz du 24 septembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000 sous le n° 00NC00373, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Gandar-Zelus-Pate, avocats au barreau de Metz, complétée par un mémoire enregistré le 5 décembre 2000 ;

Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 993781 du 14 janvier 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz du 24 septembre 1999, relative à une troisième tranche de travaux au stade municipal Saint-Symphorien ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération et d'enjoindre à la ville de Metz, sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard, de reprendre la procédure de désignation des entreprises chargées des travaux, conformément aux dispositions des articles 313 et suivants du code des marchés publics ;

3°) de condamner la ville de Metz à lui verser 132 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que sa demande a été jugée irrecevable, faute d'intérêt pour agir, alors qu'il a pour mission de représenter la profession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré les 12 juillet 2000, présenté par pour la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, par Me Hugodot, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- la demande devant le Tribunal administratif n'était pas recevable, faute d'intérêt pour agir du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE ;

- celui-ci n'est pas recevable, pour contester la procédure suivie, à exciper de l'illégalité de la délibération du 29 janvier 1999 ;

- les contraintes inhérentes au site, l'importance de l'ouvrage et les difficultés techniques justifiaient la passation d'un marché de conception réalisation ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 avril 2004, fixant au 7 mai 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 portant application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Paté, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE, et de Me Dreyer, substituant Me Hugodot, avocat de la ville de Metz,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : Le conseil national et le conseil régional de l'ordre des architectes (...) ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par la présente loi (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur ; qu'aux termes du I de l'article 18 de cette même loi : Nonobstant les dispositions du titre II de la présente loi, le maître de l'ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières ; que, dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE a intérêt à demander l'annulation de la délibération du 24 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Metz a décidé de confier au groupement de l'entreprise PERTUY, des cabinets d'architectes RAINAUT-CARTA-TRIACCA et ATELIER 3 et des bureaux d'études SEESI et ACTE la conception et la réalisation d'une tribune sur le côté est du stade Saint-Symphorien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE dirigée contre la délibération précitée, au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, est irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE devant le Tribunal administratif ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Metz à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE :

Considérant, en premier lieu, que si le principe de la passation d'un marché de conception-réalisation pour la reconstruction de la tribune est du stade Saint-Symphorien a été adopté par une délibération du conseil municipal de Metz du 29 janvier 1999, cette circonstance reste sans incidence sur la recevabilité du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE à demander l'annulation de la délibération du 24 septembre 1999, par laquelle le conseil municipal a choisi le groupement avec lequel devait être conclu le marché de conception-réalisation de cette opération ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs sus-indiqués, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE justifie d'une intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération ;

Considérant, enfin, que la ville de Metz, qui n'établit pas que la délibération du 29 janvier 1999 est devenue définitive, ne peut, dès lors, soutenir que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cet acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par la ville de Metz à la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité de la délibération du 24 septembre 1999 :

Considérant que, pour décider de la passation d'un marché de conception-réalisation, le conseil municipal de Metz s'est fondé, d'une part, sur les difficultés techniques engendrées par la construction de la tribune sur un site difficile (étroitesse du site d'implantation, difficultés liées à la stabilité des berges, maintien des mâts d'éclairage existants, obligation de garantir les dégagements de secours du stade) ; que la ville de Metz ne fournit toutefois aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce motif ; que le conseil municipal s'est fondé, d'autre part, sur le souci de concilier la qualité architecturale de l'ouvrage avec les exigences de solidité et de sécurité ; que de telles considérations ne sont pas, eu égard à leur caractère général, de nature à justifier le recours à un marché de conception-réalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. -911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 911-4 ajoute : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que l'annulation de la délibération du conseil municipal de Metz du 24 septembre 1999 n'implique pas nécessairement que la ville de Metz poursuive la réalisation de l'opération projetée et conclue, à cette fin, de nouveaux marchés ; que, dès lors, les conclusions du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE tendant à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure de consultation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la ville de Metz à payer au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la ville de Metz quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 janvier 2000, ensemble la délibération du conseil municipal de Metz du 24 septembre 1999, sont annulées.

Article 2 : La ville de Metz versera au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la ville de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LORRAINE, à la ville de Metz et à la société Pertuy.

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N° 00NC00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00373
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP GANDAR - ZELUS - PATE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-10-21;00nc00373 ?
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