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25/02/2015 | FRANCE | N°375775

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 375775


Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00302 du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de MmeA..., a annulé, d'une part, le jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le proj

et de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Arc...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00302 du 19 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête de MmeA..., a annulé, d'une part, le jugement n° 1001574 du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 par lequel le préfet du Jura a déclaré d'utilité publique le projet de réhabilitation d'immeubles déclarés en état d'abandon manifeste à Archelange et a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de cette opération et, d'autre part, cet arrêté et a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de Mme A...et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune d'Archelange ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 8 septembre 2010, le préfet du Jura a, en application des articles L. 2243-1 et L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales, déclaré d'utilité publique un projet de réhabilitation d'immeubles en état d'abandon manifeste sur le territoire de la commune d'Archelange en vue de la réalisation d'un projet immobilier, autorisé le maire à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de cette opération et déclaré cessibles les propriétés concernées ; que, par un jugement du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B...A..., propriétaire indivis du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2010 ; que, par un arrêt du 19 décembre 2013 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 8 septembre 2010 ;

2. Considérant que pour annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon ainsi que l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2010, la cour administrative d'appel de Nancy a estimé que l'intérêt de l'opération, à le supposer établi, ne pouvait, à lui seul, lui conférer un caractère d'utilité publique, eu égard à son coût financier excessif au regard des possibilités financières de la commune ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, l'opération projetée, qui comporte la construction de quatre nouveaux logements, d'un commerce et de seize places de stationnement, répond aux besoins économiques et de logement d'Archelange, commune en croissance démographique ; qu'elle poursuit ainsi un but d'utilité collective, reconnu d'ailleurs par l'avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet ; que, d'autre part, le coût de cette opération, ainsi qu'il ressort de l'appréciation sommaire des dépenses jointe, en vertu de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au dossier d'enquête publique préalable à la déclaration pour cause d'utilité publique, est modéré, et ce alors même que le plan de financement présenté ne serait pas complètement stabilisé à ce stade de la procédure d'utilité publique ; qu'enfin, le dossier soumis aux juges du fond ne fait apparaître aucune difficulté financière particulière de la commune ; qu'il suit de là qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a donné aux faits une inexacte qualification juridique ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 19 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie en sera adressée à la commune d'Archelange.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 375775
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 375775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375775.20150225
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