Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour M. et Mme Charles A, élisant domicile ... par Me Suissa, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504595 du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable des dommages subis par leur maison le 19 septembre 2000 à la suite d'une crue du cours d'eau du Jarret et à la condamnation de la commune de Marseille à leur verser la somme de 94 667,82 euros en réparation du préjudice subi, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le montant de ce préjudice ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance, tout en portant désormais leur demande d'indemnisation à la somme de 194 666,82 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Innocenti de la SELARL Job Ricouart et associés pour la Ville de Marseille ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 9 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce que la commune de Marseille soit déclarée responsable des dommages subis par leur maison le 19 septembre 2000 à la suite d'une crue du cours d'eau du Jarret et à la condamnation de la commune de Marseille à leur verser la somme de 94 667,82 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour déterminer le montant du préjudice subi ; qu'en appel, les époux A portent leur demande d'indemnisation à la somme de 194 666,82 euros, tout en maintenant à titre subsidiaire, leur demande d'expertise ;
Considérant que les requérants fondent leur demande de réparation sur le double fondement de la responsabilité de la commune, d'une part pour dommages des travaux publics et d'autre part, pour délivrance illégale de leur permis de construire le 16 février 1999 ;
Sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
Considérant que les époux A soutiennent que les travaux de cuvelage du cours d'eau du Jarret, réalisés sur un tronçon d'une longueur de 650 m situé en aval de leur propriété, bordée par ce ruisseau, auraient fait obstacle à l'écoulement naturel des eaux, et auraient ainsi causé, à la suite de la crue du Jarret le 19 septembre 2000 provoquée par de très fortes pluies, l'inondation de leur maison située en amont ; qu'au regard de ces travaux publics, qui avaient pour objet d'assurer une meilleure fluidité des eaux en aval de leur propriété, les requérants, en leur qualité de tiers à l'ouvrage public, contrairement à ce que soutient la commune, peuvent rechercher la responsabilité sans faute de la commune ;
Considérant que la mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration, par cet administré, de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération ;
Considérant que, pour établir que les travaux qu'elle a effectués sur la rivière ne sont pas en lien avec l'inondation litigieuse, la commune de Marseille produit une note de la direction de l'eau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 18 avril 2006, qui indique que ces travaux publics ont eu pour effet d'augmenter la capacité d'écoulement des eaux en aval par reprofilage du lit de la rivière et en conséquence, d'en diminuer la hauteur en amont en en fluidifiant la circulation ; que les époux A n'apportent aucun élément technique sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation de la commune sur les conséquences de ces travaux sur les risques d'inondation sur le terrain d'assiette de leur construction ; que, s'ils produisent un constat d'huissier du 23 octobre 2000, qui mentionne que les zones se trouvant à 300 m, en aval de leur maison, n'ont pas été inondées par la crue du Jarret eu égard aux travaux publics réalisés à cet endroit, ce constat ne démontre pas par lui-même que ces travaux auraient créé ou aggravé les conséquences des pluies et des crues sur les propriétés situées en amont du cours d'eau ; que, par suite, les époux A n'établissent pas un lien de causalité direct et certain entre les travaux réalisés par la commune et le dommage subi du fait de l'inondation de leur maison ; que, par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Marseille ne peut être engagée sur ce fondement ;
Sur la responsabilité pour faute :
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où le maire a autorisé la construction de la maison des époux A, la commune connaissait l'existence, sur le tronçon du Jarret compris entre le boulevard Gémy et la résidence les Floralies, d'un risque important d'inondation, qui a donné lieu à une délibération du conseil municipal du 21 juillet 1997 approuvant la réalisation de travaux de cuvelage sur ce tronçon ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'elle était informée d'un risque particulier sur le terrain d'assiette du projet de construction des époux A dont il n'est pas établi qu'il était situé sur le tronçon du Jarret susmentionné ; qu'en se bornant à indiquer que leur terrain était inondable, les requérants, qui ne soutiennent pas que ce terrain avait déjà été inondé précédemment à leur acquisition en 1999, n'établissent pas que cette parcelle aurait dû être classée inconstructible par la commune ; qu'à la date de délivrance du permis litigieux, aucun plan de prévention des risques d'inondation n'était établi sur le territoire de la commune de Marseille ; que nulle disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de mentionner des prescriptions particulières relatives au risque d'inondation dans l'arrêté de permis litigieux, dont les caractéristiques respectent les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la zone inondable où se situe le terrain d'assiette du projet ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée à la commune au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Marseille n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant, sur le terrain d'assiette du projet, un permis de construire aux requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille tendant à l'application de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Marseille.
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N° 09MA02081
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