LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 17-83.577 F-P+B+I
N° 2751
SL2
29 JANVIER 2020
DÉCHÉANCE
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
DECHEANCE et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par Mme Q... O..., M. M... V..., la société civile immobilière [...], la société civile immobilière La Guardiola, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 19 mai 2017, qui a condamné la première, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un million d'euros d'amende, le deuxième, pour complicité de fraude fiscale, à vingt mille euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité de fraude fiscale et blanchiment, à des peines de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Q... O..., de la société civile immobilière la Guardiola, de la société civile immobolière Cauchy, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. M... V..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Direction régionale des finances publiques Pôle gestion fiscale de Paris Sud Ouest et Nord Ouest, partie civile, de l'Etat français, partie civile, et les conclusions de M. Valat, avocat général , après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre.
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les 28 octobre et 7 novembre 2010, l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a porté plainte pour fraude fiscale à l'encontre de Mme Q... O..., faisant valoir que l'exploitation des fichiers dits T... avait révélé la détention, via des sociétés off-shore, de comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC.
3. A l'issue de l'information judiciaire, Mme O... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée notamment des chefs de fraude fiscale par minoration, de 2007 à 2010, des déclarations d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune, et par organisation d'insolvabilité, et de blanchiment, deux SCI, dont Mme O... est la représentante légale et l'actionnaire majoritaire, les sociétés Gauchy et la Guardiola, des chefs de complicité de fraude fiscale et de blanchiment et M. M... V..., du chef de complicité de fraude fiscale.
4. Les juges du premier degré ont condamné, pour les faits précités, ces quatre prévenus et prononcé sur les intérêts civils, l'administration fiscale et l'Etat français s'étant constitués parties civiles.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. M... V...
6. M. V..., condamné par la cour d'appel, n'a pas constitué avocat ni déposé de mémoire personnel dans le délai légal, et le président de la chambre criminelle a rejeté la demande de dérogation aux fins de constitution. Le demandeur en cassation a été condamné à des peines prévues par la loi.
7. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale, peu important qu'un mémoire ampliatif et des observations complémentaires aient été déposés ultérieurement.
Examen des moyens présentés pour Mme O..., les sociétés [...] et La Guardiola
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
9. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué "en ce qu'après avoir dit n'y avoir lieu à supplément d'information, il a statué sur la culpabilité et prononcé sur les peines ;
1°) alors que les dispositions de l'article 187 du code de procédure pénale et leur interprétation, en ce qu'elles autorisent le magistrat instructeur à clore son instruction et à renvoyer devant une juridiction de jugement, alors même que par application du droit reconnu par l'article 186-1 du même code, un appel contre l'une de ses ordonnances est pendant devant la chambre de l'instruction, privant ainsi de toute efficacité la décision de la chambre de l'instruction y faisant droit, contreviennent aux principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant la loi, d'effectivité des voies de recours, ainsi qu'au plein exercice des droits de la défense garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué, rendu sur la base d'une ordonnance de renvoi prise au terme d'une instruction incomplète et attentatoire aux droits de la défense, de toute base légale ;
2°) alors que le droit à un recours juridictionnel, qui garantit l'effectivité des droits de la défense et du droit à un procès équitable, se trouve atteint dans sa substance même « si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permet qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie » (CEDH, K... c. Grèce, 19 mars 1997, req. n° 18357/91, § 40) ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction ayant sans attendre l'issue de l'appel de Mme O..., rendu une ordonnance de renvoi qui l'avait dessaisi, Mme O... n'a jamais pu obtenir la mise à exécution de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 8 septembre 2014 ayant infirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte du juge d'instruction et ordonné un complément d'information portant sur le CD Rom placé sous scellé Fadet SFR ; qu'en retenant Mme O... dans les liens d'une prévention fixée par une ordonnance de renvoi rendue au terme d'une instruction incomplète et attentatoire aux droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
10. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision du 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, les dispositions critiquées de l'article 187 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
11. La cour d'appel a rejeté la demande d'actes présentée par Mme O... et confirmé la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges.
12. Cette décision, qui a été précédée d'une absence de mise à exécution de l'arrêt infirmatif de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 8 septembre 2014 ayant ordonné un complément d'information, en raison du prononcé de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le 2 septembre, par application de l'article 187 du code de procédure pénale, n'a pas porté une atteinte à la substance même du droit à l'exécution des décisions de justice protégé par l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. En effet, en premier lieu, les dispositions de l'article 187, qui permettent au juge d'instruction de clôturer son information en cas d'appel d'une ordonnance, ont pour objet d'éviter les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infractions et mettent ainsi en oeuvre l'objectif de bonne administration de la justice, et ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
14. En second lieu, la personne prévenue peut toujours solliciter un supplément d'information auprès de la juridiction correctionnelle, ce qu'elle a, en l'espèce, effectué, successivement devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d'appel.
15. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, du principe de loyauté, défaut de motifs, manque de base légale.
17. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué :
en ce que, rejetant la demande de supplément d'information et les conclusions aux fins d'irrecevabilité des pièces au soutien de l'accusation, il a statué sur la culpabilité et sur les peines ;
1°) alors que le droit à un procès équitable et le principe de loyauté des preuves imposent aux autorités publiques de ne pas participer, directement ou indirectement, à la confection ou l'obtention de preuves illicites pour provenir d'un vol ; que pour que la procédure dans son ensemble soit équitable et que les droits de la défense soient respectés, le prévenu doit s'être vu « offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation » (CEDH, C... c. Russie, req. n° 4378/02, 10 mars 2009, § 89 et 90) ; qu'à cette fin, et dès lors qu'il existe des raisons de soupçonner un acte déloyal des autorités, un contrôle approfondi doit être exercé, ce qui implique notamment que les personnes directement impliquées dans l'opération susceptible de constituer un acte déloyal soient entendues, conformément aux demandes de la défense (CEDH, U... c. Russie, req. n°59696/00, 26 octobre 2006, § 136 et 137) ; qu'il est constant qu'en l'espèce, toutes les demandes d'actes de la défense aux fins d'élucider les conditions dans lesquelles M. T... avait frauduleusement soustrait les fichiers informatiques fondant les poursuites, remis ces données et collaboré avec les services d'enquête fiscale ou judiciaire en amont de la mise en oeuvre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales par le Parquet, demandes tendant notamment à l'audition de M. T..., à l'audition des fonctionnaires ayant matériellement et en première ligne recueilli des données dérobées par ce dernier, ou même, à la simple production des auditions de M. T... intervenues dans le cadre d'autres procédures ainsi qu'au versement au dossier de la procédure de l'enquête préliminaire ayant donné lieu à la mise en oeuvre de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales en juillet 2009, ont été systématiquement rejetées ; que, pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris du 13 avril 2015 ayant rejeté sa demande de supplément d'information aux mêmes fins, Mme O... s'est fondée sur le jugement définitif d'un tribunal suisse en date du 27 novembre 2015 ayant condamné M. T... par contumace notamment pour espionnage économique et vol, établissant de manière définitive l'origine frauduleuse des fichiers constituant le support exclusif de la plainte de l'administration fiscale à son encontre et faisant apparaître la recherche de « renseignements économiques » de la part d'un agent de l'administration française, l'envoi d'échantillons de données par M. T... aux autorités françaises dès juillet 2008, ainsi que la « ferme résolution » de M. T... d'obtenir une contre-prestation en échange de données en sa possession ; que cet élément nouveau était de nature à établir qu'il existait bien des « raisons de soupçonner » un comportement déloyal de l'administration, justifiant un supplément d'information aux fins sus-énoncées, seul à même de permettre le contrôle approfondi qui s'imposait ; qu'en écartant la demande de supplément d'information sans procéder à une nouvelle appréciation de l'utilité d'un supplément d'information, au vu de l'élément nouveau que constituait le jugement du 27 novembre 2015, qui n'a pas été analysé, ne serait-ce que succinctement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors que constitue un stratagème au service d'une partie au procès, contraire au droit à un procès équitable et au principe de loyauté, le fait, par les autorités judiciaires, de profiter d'un accès matériel au résultat (fichiers informatiques saisis) d'une perquisition menée sur commission rogatoire internationale pour le compte d'une autorité judiciaire étrangère, pour ouvrir une enquête préliminaire, mettre en oeuvre l'article L. 101 du livre des procédures fiscales et permettre ainsi aux services d'enquête de l'administration fiscale, tenus par le principe de loyauté, de régulariser a posteriori l'exploitation d'une preuve illicite pour provenir d'un vol, déjà en leur possession (lesdits fichiers informatiques) ; qu'en écartant ce stratagème, dénoncé par Mme O... à l'appui de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité des pièces venant au soutien de l'accusation, au motif inopérant et insuffisant que les fichiers ont été saisis dans le cadre d'une perquisition régulière par le Parquet qui les a transmis sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de loyauté.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
18. Il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté, par des motifs propres et adoptés, une demande d'acte dès lors que la nécessité d'ordonner un supplément d'information relève de l'appréciation des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
19. Pour écarter l'irrecevabilité des pièces issues des fichiers informatiques dits T... fondée sur une violation du principe de loyauté, l'arrêt attaqué énonce que c'est dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités judiciaires helvétiques à l'occasion d'une perquisition régulièrement effectuée au domicile de M. H... T... situé dans le ressort du parquet de Nice que les autorités judiciaires françaises ont eu connaissance des données contenues dans son ordinateur, informations transmises par elles à l'administration fiscale conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. Il retient que ces fichiers constituent des moyens de preuve soumis à débat contradictoire et que l'autorité publique n'est pas intervenue dans la confection ou l'obtention des pièces litigieuses qui proviennent d'une perquisition régulièrement effectuée.
20. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
21. Dès lors le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.
23. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il "a statué sur la culpabilité et sur les peines alors que dans leurs conclusions aux fins de sursis à statuer, se fondant sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel (2015-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016) ayant remis en cause le principe d'indépendance des procédures pénales et fiscales en matière de fraude fiscale ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, A et B c. Norvège, 15 nov. 2016) qui exige non seulement l'existence d'« un mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les peines prononcées est proportionné », mais également qu'il puisse être constaté, dans le cas particulier de l'espèce, la proportionnalité de la peine globale, Mme O... et les SCI [...] et La Guardiola faisaient valoir que le juge pénal était dans l'obligation de surseoir à statuer, la cour d'appel étant dans l'incapacité, en l'espèce, au regard des procédures pendantes devant les deux juges de l'impôt (civil pour l'ISF et administratif pour les rappels d'impôt sur le revenu) et des enjeux financiers de cette affaire, tant que la procédure fiscale n'était pas arrivée à son terme et que les majorations des impôts et pénalités n'étaient pas fixées, de déterminer une peine proportionnée ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des écritures dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
24. Il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de sursis à statuer dans l'attente des décisions définitives à intervenir dans les procédures fiscales engagées contre Mme O... en ce que la demande était justifiée pour permettre au juge pénal de déterminer, une fois les majorations d'impôts et pénalités définitivement fixées, une peine proportionnée, dès lors que la requête tendant à surseoir présentait en tout état de cause un caractère inopérant.
25. En effet, la mise en oeuvre du principe constitutionnel de proportionnalité, selon lequel, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues,
s'applique devant le juge qui se prononce en dernier, qu'il soit le juge pénal ou le juge de l'impôt. Il s'en déduit qu'elle n'implique aucune mesure de sursis à statuer devant le juge répressif.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
26. Le moyen est pris de la violation des articles 121-1, 121-2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
27. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué "en ce qu'il a déclaré les sociétés [...] et La Guardiola complices des faits de fraude fiscale par organisation frauduleuse d'insolvabilité et de blanchiment de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité dont Mme O... a été déclaré coupable ;
1°) alors que la responsabilité pénale des personnes morales n'est engagée que si les infractions ont été commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que Mme O... a été déclarée coupable, en tant qu'auteur principal, de fraude fiscale par organisation frauduleuse de son insolvabilité et de blanchiment de fraude fiscale par organisation de son insolvabilité, en raison de la vente, auxdites SCI, de ses immeubles situés rue [...] à Paris ainsi qu'à [...] en Corse, puis du versement du produit du prix de ces ventes sur un compte personnel détenu en Suisse ; qu'il est constaté que « le montage financier était (...) fait dans le seul intérêt de Mme Q... O..., la SCI utilisée n'étant qu'une coquille vide » (jugement, p. 35, § 5), ne percevant aucun loyer et ne disposant d'aucune ressource (jugement, p. 35, § 3), « le prêt et l'hypothèque n'étant mis en place que pour donner une apparence de réalité commerciale et financière classique » (jugement, p. 35, § 5), l'objet de ce montage, qualifié de « vente à soi-même » (jugement, p. 20, avant-dernier § ; p. 73, § 3) ayant été d'échapper personnellement à l'administration fiscale (jugement, p. 29 dernier § et 62 § 2) ; qu'il résulte de ces énonciations que, quelle que soit sa qualité de représentante légale des sociétés [...] et La Guardiola, dont elle détenait 99 % et 98 % des parts, Mme O... ayant agi pour son compte et dans son intérêt personnel exclusif, la responsabilité pénale de la personne morale ne pouvait être engagée pour complicité de ces mêmes faits ;
2°) alors, en toute hypothèse, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé, en quoi Mme O..., prise en sa qualité de représentante légale des sociétés [...] et La Guardiola, aurait agi pour leur compte, n'a pas légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
28. Pour confirmer la déclaration de culpabilité des SCI [...] et La Guardiola pour complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et blanchiment, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que chaque SCI, dont Mme O... était la représentante et détenait la quasi-totalité des parts, a acquis auprès de cette dernière un immeuble au moyen d'un prêt supporté, in fine, par la vendeuse et prévoyant une hypothèque de la banque prêteuse, ainsi qu'un nantissement de la banque sur le prix de vente, opération ayant pour objet et pour effet de rendre inefficace toute action de l'administration fiscale sur le patrimoine de Mme O..., et qu'elles ont versé le produit du prix des ventes sur un compte détenu en Suisse par Mme O... alors fictivement domiciliée dans ce pays.
29. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que Mme O..., en sa qualité de représentante légale, a agi pour le compte des SCI qui sont devenues propriétaires chacune d'un bien immobilier, le fait que Mme O... ait agi dans son propre intérêt n'étant pas de nature à exclure qu'elle l'ait fait également pour le compte des personnes morales, la cour d'appel a justifié sa décision.
30. Dès lors, le moyen doit être rejeté.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
31. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1, 485 et 593 du code de procédure pénale.
32. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué "en ce qu'il a ordonné, à titre de peine principale à l'encontre des sociétés […] et La Guardiola, la confiscation des biens immobiliers listés au dispositif alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le prononcé de la peine de confiscation, qui n'est pas motivé à l'égard des deux personnes morales à l'encontre desquelles elle est prononcée, l'énoncé de la qualité d'associé majoritaire de Mme O... ne constituant pas une motivation adéquate, ne satisfait pas à ces exigences.
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-1 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
33. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
34. Hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
35. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
36. Pour confirmer la condamnation des SCI, déclarées coupables de complicité de fraude fiscale par organisation d'insolvabilité et blanchiment, à la confiscation, à titre de peine principale, de biens immobiliers leur appartenant, l'arrêt attaqué retient par motifs propres et adoptés que Mme O... est la représentante légale de ces sociétés et l'associée très largement majoritaire, à hauteur de 98% et de 99%.
37. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas la nature et l'origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure et, par conséquent, ne permettent pas d'apprécier l'étendue de l'exigence de motivation des juges du fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
38. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Et sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
39. Le moyen est pris de la violation des articles 1382, devenu 1241, du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale.
40. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué "en ce qu'il a condamné Mme Q... O... solidairement à payer à l'Etat français, partie civile, la somme de cent mille euros (100 000 euros) au titre de dommages et intérêts ;
1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros pour « le préjudice économique caractérisé par l'absence de rentrée de recettes fiscales dues » ou « résultant (...) du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l'assiette de l'impôt sur la fortune », préjudice déjà réparé par l'application, dans le cadre des actions en recouvrement engagées, des majorations et intérêts de retard prévus par les articles 1729 et 1727 code général des impôts, la cour a violé le principe de la réparation intégrale ;
2°) alors que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 2 dudit code, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que ne constitue pas un préjudice entrant dans les limites de ce texte, le préjudice financier subi par l'Etat « pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances » « en période d'importants déficits budgétaires au plan national ;
3°) alors qu'en allouant à l'Etat une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la mise en oeuvre de multiples procédures pour faire valoir ses droits et recouvrer ses créances, cependant qu'il appartient à chaque juge saisi d'arbitrer les frais irrépétibles exposés devant lui et que, dans la présente procédure, une indemnité avait déjà été mise à la charge de Mme O... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale, L. 232 du livre des procédures fiscales :
41. Il résulte du deuxième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
42. Il se déduit du premier et du dernier de ces textes que si les juges répressifs, saisis de poursuites des chefs de fraude fiscale et blanchiment, peuvent indemniser l'Etat du dommage résultant du blanchiment, ils n'ont pas compétence pour réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du délit fiscal, qui est indemnisé par les majorations fiscales et les intérêts de retard.
43. Pour confirmer le jugement ayant condamné la prévenue, solidairement avec une coprévenue, à payer à l'Etat, partie civile, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la constitution de partie civile de l'Etat est recevable au titre du préjudice découlant directement du comportement frauduleux résultant des faits de blanchiment.
44. Les juges ajoutent que "le tribunal a justement apprécié ce préjudice résultant non seulement du revenu généré et des actifs en capital qui échappent à l'assiette de l'impôt sur la fortune, mais également compte tenu de l'ancienneté des faits et de l'importance de la fraude, des procédures multiples mises en oeuvre pour recouvrer ses créances, ce tout particulièrement à une période de déficits budgétaires importants".
45. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges n'ont pas inclus dans l'indemnisation le préjudice issu de la fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
46. La cassation est donc encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. M... V... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre des sociétés […] et La Guardiola, et à l'indemnisation de l'Etat français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;