Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée LE PRESTEAU dont le siège est 29 avenue de Miage à Saint-Gervais-les-Bains (74170) ;
La SARL LE PRESTEAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406173 du 5 juillet 2007 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) lui a refusé un permis de construire et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 479 464,40 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 22 juin 2004 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser une indemnité d'un montant de 2 479 464,40 euros ;
4°) de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le Tribunal fait une interprétation inexacte du principe de non application d'une règle illégale ; que les droits acquis ont été maintenus pour le certificat d'urbanisme délivré ; que l'illégalité du plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986 a pour effet de remettre en vigueur les règles nationales d'urbanisme ; que le plan d'occupation des sols de 1986 méconnaît les dispositions particulières aux zones de montagne et plus particulièrement les articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que les règles prévues dans le domaine des transferts de coefficient d'occupation des sols (COS) en zone naturelle sont méconnues par les auteurs du plan ; que la zone située aux Plans classée NDer dans laquelle les secteurs émetteurs et récepteurs ne sont pas déterminés est illégale ; qu'un certificat d'urbanisme positif habilite son titulaire à engager des dépenses relatives au projet décrit dans sa demande ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la SARL Le PRESTEAU soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la SARL LE PRESTEAU n'avait aucun droit acquis au titre du certificat d'urbanisme obtenu le 25 mars 2003 ; que le plan local d'urbanisme approuvé le 28 février 2001 a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2003 ; que sa demande devait être instruite au regard des règles du Plan d'occupation des sols du 19 novembre 1986 ; qu'à supposer même que l'exception d'illégalité sur le plan d'occupation des sols (POS) de 1986 soit fondée, elle ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir une autorisation de construire sur le fondement des règles d'urbanismes antérieures au POS de 1986 ; que le classement du terrain en zone 2NA dans le POS de 1986 n'étant entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, il n'y a pas lieu de revenir aux règles du règlement national d'urbanisme ; que sa demande indemnitaire est irrecevable à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours préalable ; que sa demande indemnitaire n'est pas justifiée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2009, présenté pour la SARL LE PRESTEAU ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 3 août 2009 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les observations de M ; Duffoug-Favre, représentant la société requérante, et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que par un jugement en date du 5 juillet 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société LE PRESTEAU tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains lui a refusé un permis de construire et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 479 464,40 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que la société LE PRESTEAU relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 refusant un permis de construire à la société LE PRESTEAU :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables au cinquième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : (...) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause (... ) ;
Considérant que la règle énoncée à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire, lorsque celle-ci a été déposée dans l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de justifier légalement la délivrance d'un permis de construire fondé sur des dispositions d'un plan d'occupation des sols mentionnées dans un certificat d'urbanisme qui, par suite de l'annulation rétroactive de ce document d'urbanisme, ne sont plus légalement applicables ;
Considérant que, par un arrêté en date du 22 juin 2004, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a rejeté la demande de permis de construire de la société LE PRESTEAU relative à l'extension d'un bâtiment commercial ; que cet arrêté, a été pris au motif qu'après l'annulation du plan local d'urbanisme (PLU) du 28 février 2001 par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 mars 2003, la demande devait être instruite au regard des dispositions du POS approuvé le 19 novembre 1986 et que le projet ne pouvait être autorisé au regard des dispositions règlementaires de la zone 2NA, dans laquelle toutes les constructions sont interdites à l'exception, selon les articles NA1 et NA2, des équipements d'infrastructures et des bâtiments publics d'intérêt général ; que si la SARL LE PRESTEAU s'est vue délivrer un certificat d'urbanisme positif sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 28 février 2001, il est constant que ce plan local d'urbanisme a été annulé par un jugement du Tribunal administratif en date du 26 mars 2003 ; que dès lors, nonobstant la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif précité, et sans que la société puisse utilement faire valoir que le PLU approuvé le 28 février 2001 a été annulé en retenant des moyens de légalité externe, le maire de la commune était tenu de faire application du document antérieur et de rejeter la demande de permis de construire qui ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols redevenu applicable ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société LE PRESTEAU soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 novembre 1986 et remises en vigueur suite à l'annulation de la délibération du 28 février 2001, sont elles-mêmes illégales, elle ne démontre ni même n'allègue que le refus qui lui a été opposé est fondé sur des dispositions illégales du POS approuvé en 1986 ; qu'elle ne conteste pas les motifs opposés, dans la décision de refus du 22 juin 2004, sur le fondement du plan local d'urbanisme du 19 novembre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Gervais-les-Bains n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE PRESTEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 07LY02069 de la société LE PRESTEAU est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE PRESTEAU, à la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président de la formation de jugement,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2009.
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N° 07LY02069