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27/05/2010 | FRANCE | N°09NC00932

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09NC00932


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Mes Felici et Munier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le maire de Stuckange a prononcé son licenciement et à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 6 822,75 euros en réparation du préjudice subi ;

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3°) de condamner la commune de Stuckange lui verser une somme de 6 820 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Caroline A, demeurant ..., par Mes Felici et Munier ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700722 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le maire de Stuckange a prononcé son licenciement et à la condamnation de cette commune à lui verser une somme de 6 822,75 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Stuckange lui verser une somme de 6 820 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) d'enjoindre la commune de Stuckange de la réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Stuckange la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, son dossier ne lui ayant pas été communiqué avant son licenciement ;

- aucune période d'essai n'a été convenue dans son contrat ;

- le licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article 42 du 15 février 1988 ;

- la décision de licenciement n'a pas été motivée ; l'affirmation tirée de la qualité insuffisante de ses prestations professionnelles est très vague ;

- elle pouvait prétendre à un préavis, conformément à l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

- elle a subi un préjudice du fait de la privation subite de son emploi ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 et 22 février 2010, présentés pour la commune de Stuckange par Me Mathieu ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que :

- c'est à tort que Mme A prétend qu'aucune période d'essai n'a été prévue, dès lors que si la mention de cette période d'essai a été omise dans l'arrêté de recrutement, elle était expressément indiquée dans la lettre d'engagement du 24 août 2006 , le recrutement de l'intéressée étant matérialisé tant par la lettre d'engagement que par l'arrêté de recrutement ; elle en a fait état dans sa propre lettre du 30 novembre 2006 ;

- l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 indique la possibilité de prévoir une période d'essai sous réserve qu'elle ne dépasse pas trois mois ;

- l'arrêté est motivé et indique que les prestations professionnelles de Mme A ne répondent pas aux exigences de la commune en matière d'encadrement des jeunes enfants ;

- le licenciement a été prononcé en raison de ses insuffisances professionnelles ;

- s'agissant d'un licenciement intervenu au terme d'une période d'essai, il n'avait pas à être motivé, ni à être précédé d'un préavis et de la communication de son dossier ;

- la demande de réintégration doit être rejetée, en raison de la légalité du licenciement ; en tout état de cause le contrat à durée déterminée a expiré ; un contrat même irrégulièrement interrompu ne peut être prolongé au-delà de la date à laquelle il aurait normalement pris fin ;

- Mme A avait expressément rejeté sa proposition de réintégration en janvier 2007 et avait alors indiqué qu'elle avait retrouvé un nouvel employeur ;

- sa demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée ;

- les moyens tirés de l'absence de communication préalable de son dossier et de motivation du licenciement sont des moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel et sont pour ce motif irrecevables ;

Vu la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que Mme A a été recrutée par arrêté du 1er septembre 2006 du maire de la commune de Stuckange en qualité d'agent d'animation à temps partiel pour une durée de trois ans ; que, par décision en date du 24 novembre 2006, le maire de la commune a décidé de la licencier à compter du 30 novembre 2006 en raison de l'insuffisance de ses prestations professionnelles au regard des exigences de la commune en matière d'encadrement de jeunes enfants ;

Considérant si la décision attaquée précise que le licenciement est prononcé au terme d'une période d'essai de trois mois, il ressort cependant des pièces du dossier que l'acte d'engagement en date du 1er septembre 2006 ne fixait pas expressément une période d'essai, laquelle n'avait été évoquée que dans une correspondance en date du 24 août 2006 informant l'intéressée que sa candidature avait été retenue pour cet emploi et qui ne saurait, dès lors qu'aucune référence n'y est faite dans l'acte d'engagement, être considérée comme constituant elle-même un tel acte ; qu'ainsi, la commune de Stuckange ne pouvait pas légalement se fonder sur une disposition qui ne figurait pas dans l'acte d'engagement de l'intéressée pour prononcer son licenciement ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux pour ce seul motif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme A ne conteste pas la réalité du motif du licenciement tiré de son insuffisance professionnelle ; que, dans ces circonstances, son licenciement doit être regardé comme justifié par l'insuffisance de ses capacités ; que, par suite, l'illégalité dont la décision du maire de Stuckange est entachée n'est pas de nature à ouvrir à Mme A un droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle le maire de Stuckange a prononcé son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte... dont elle fixe la date d'effet

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la réintégration juridique de Mme A à compter de la date de son éviction jusqu'au terme de son contrat de trois ans, la reconstitution de sa carrière, dans la mesure des dispositions qui lui étaient applicables, ainsi que la reconstitution de ses droits sociaux ; qu'il y a lieu d'enjoindre la commune de Stuckange de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche, dès lors que le contrat à durée déterminée de Mme A aurait en tout état de cause pris fin le 30 juin 2009 s'il avait été mené à son terme et que la commune n'était pas tenue de le renouveler, les conclusions de Mme A tendant à sa réintégration effective dans les services de la commune de Stuckange ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas partie perdante, verse à la commune de Stuckange la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A et de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2009 et la décision du maire de Stuckange du 24 novembre 2006 prononçant le licenciement de Mme A sont annulés.

Article 2 : La commune de Stuckange est enjointe, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer juridiquement Mme A jusqu'au terme de son contrat et de reconstituer sa carrière, dans la mesure des dispositions qui lui étaient applicables, ainsi que ses droits sociaux.

Article 3 : La commune de Stuckange communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Stuckange versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Stuckange présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline A et à la commune de Stuckange.

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N° 09NC00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00932
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP FELICI ET MUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-27;09nc00932 ?
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