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03/07/2014 | FRANCE | N°13DA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13DA01847


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204678 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Calais accordant à la société Calais Nord Automobiles et Cie l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 30 mai 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la fo

rmation professionnelle et du dialogue social annulant cette décisi...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...B... ; M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204678 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Calais accordant à la société Calais Nord Automobiles et Cie l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 30 mai 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social annulant cette décision et accordant l'autorisation de licenciement demandée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

- les observations de Me Yves Bourgain, avocat de la SAS Calais Nord Automobiles et Cie ;

1. Considérant que M.C..., délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller prud'homal, relève appel du jugement du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2011 de l'inspecteur du travail de Calais accordant à la société Calais Nord Automobiles et Cie l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, de la décision du 30 mai 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social annulant cette décision et accordant l'autorisation de licenciement demandée ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du refus opposé par l'inspecteur du travail, par une décision du 7 juillet 2011, à la demande d'autorisation de licenciement de M. C... au motif qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la société Calais Nord Automobiles et Cie a demandé à nouveau l'autorisation de licencier M. C... en raison de l'insuffisance de résultats de l'intéressé par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés ; que cette demande, qui fait valoir la persistance du non-respect de ces objectifs et la recherche d'autres possibilités de reclassement de l'intéressé, est ainsi fondée sur des éléments nouveaux et était, par suite, recevable ; qu'ainsi, le ministre chargé du travail a pu légalement statuer sur cette nouvelle demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

4. Considérant que M. C...a été embauché par la société Calais Nord Automobiles et Cie à compter du 1er septembre 2004 en qualité de conseiller commercial des ventes et s'est vu déterminer par la direction les mêmes objectifs que ceux fixés pour l'ensemble des conseillers commerciaux en prenant toutefois en compte le temps consacré à l'exercice de ses mandats représentatifs ; que si M. C...fait valoir que la minoration dont il a bénéficié, qui était de 12 à 13 %, était insuffisante pour compenser le temps de travail passé à l'exercice de ses mandats, il ne l'établit pas par les deux fiches d'objectifs qu'il produit pour les seuls mois de septembre et octobre 2011, alors que la société justifie, par les tableaux de suivi des objectifs par vendeur des années 2010 et 2011, que M. C...a bénéficié d'une diminution de 21,28 % en 2010 et de 20 % en 2011 de ses objectifs par rapport à d'autres vendeurs de niveau comparable ; qu'en outre, il ressort du tableau récapitulatif des absences à caractère syndical de l'intéressé, que le taux d'absence de M. C...a été de 7,76 % en 2010 et de 6,64 % en 2011 et qu'ainsi, la minoration de ses objectifs était supérieure à celui-ci ; qu'enfin, il ressort des mêmes tableaux de suivi des objectifs par vendeur, que M. C..., en dépit des avertissements préalables de son employeur, n'a réalisé que 54 ,7 % et 48,9 % de ses objectifs fixés respectivement à 148 pour l'année 2010 et à 92 pour l'année 2011, soit un pourcentage très inférieur à celui de l'ensemble des autres vendeurs du groupe alors même qu'il n'aurait bénéficié d'aucune vente de véhicules réalisée par d'autres agents commerciaux ; que M. C...n'établit pas que les objectifs qui lui ont été assignés étaient irréalisables et que l'insuffisance de résultats serait imputable à l'employeur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C...aurait fait l'objet d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres conseillers commerciaux ne réalisant pas leurs objectifs ; que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée est avérée et constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que ce fait est de nature à justifier une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'après avoir proposé à M. C...trois postes d'opérateur station service, niveau employé, de préparateur service rapide et de dépanneur-remorqueur, de niveau ouvrier, la société Calais Nord-Automobiles et Cie a recherché d'autres possibilités de reclassement de l'intéressé au sein de ses établissements et lui a proposé deux postes de vendeur itinérant pièces de rechanges et accessoires, de niveau cadre, en contrat à durée indéterminée à temps plein, situés à Hazebrouck ; que si les trois premières propositions correspondaient à des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'il occupait, les deux dernières étaient d'un niveau comparable ; qu'ainsi et alors même que celles-ci étaient susceptibles d'entraîner pour l'intéressé une diminution de sa rémunération en raison d'une modification du mode de calcul de celle-ci par l'application d'une part fixe et d'une part variable, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société Calais Nord-Automobiles et Cie avait satisfait à son obligation de reclassement ;

6. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement présentée à son encontre est en lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs dans la mesure où il a saisi la direction de la société de plusieurs revendications du fait du non-respect de certains droits ; que toutefois, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour laisser présumer de l'existence d'agissements discriminatoires à son encontre ; que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée est sans relation avec sa qualité de salarié protégé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 30 novembre 2011 de l'inspecteur du travail, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à la société Calais Nord Automobiles et Cie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Calais Nord Automobiles et Cie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la société Calais Nord Automobiles et Cie et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

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N°13DA01847

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N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA01847
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP FAUCQUEZ, BOURGAIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-07-03;13da01847 ?
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