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04/03/2021 | FRANCE | N°20-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2021, 20-14195


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 237 FS-P

Pourvoi n° T 20-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

L'association Sepanso Dordogne, dont le siège est [...] , a formé le pourv

oi n° T 20-14.195 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 237 FS-P

Pourvoi n° T 20-14.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

L'association Sepanso Dordogne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-14.195 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... P...,

2°/ à Mme C... L..., épouse P...,

3°/ à Mme U... T..., épouse F...,

4°/ à M. Q... F...,

tous quatre domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Sepanso Dordogne, de Me Haas, avocat de M. et Mme P..., et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre ;

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2019), M. et Mme P... ont assigné M. et Mme F... en cessation d'un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de batraciens introduits dans une mare créée au pied de leur immeuble.

2. Un arrêt du 2 juin 2016 a ordonné à M. et Mme F... de combler leur mare située à moins de dix mètres de l'habitation P... dans un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.

3. Par acte du 17 mai 2018, la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso Dordogne), association agréée pour la protection de la nature, a assigné M. et Mme P... et M. et Mme F... en tierce opposition à l'arrêt du 2 juin 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'association Sepanso Dordogne fait grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition, alors :

« 1°/ que dans le dispositif de son assignation, l'association Sepanso Dordogne avait demandé de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées » ; que cette demande, présentée au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et fondée sur les dispositions du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdisant la destruction d'animaux des espèces protégées et la destruction, la dégradation ou l'altération du site de reproduction que la mare litigieuse constituait, avait pour objet de substituer à la mesure de comblement de la mare ordonnée par l'arrêt du 2 juin 2016 une mesure préservant les batraciens et la mare litigieuse ; qu'en retenant que le seul objet de la demande de l'association était de s'assurer que lorsque les époux F... procéderont à l'exécution de l'arrêt devenu définitif, ils veilleraient à déplacer au préalable dans les conditions requises les espèces protégées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où les espèces d'amphibiens protégés sont présentes ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; qu'en refusant de rétracter l'arrêt du 2 juin 2016 en ce qu'il ordonnait le comblement de la mare située sur la parcelle appartenant aux époux F..., sans rechercher si, comme le soutenait l'association exposante, le comblement de la mare litigieuse ne conduisait pas « à porter atteinte au site de repos ou de reproduction d'une espèce protégée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

6. La cour d'appel a constaté qu'il résultait du dispositif de l'assignation délivrée par l'association Sepanso Dordogne que la seule et unique demande y figurant était de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »

7. Ayant rappelé que l'effet dévolutif de la tierce opposition était limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critiquait, elle en a déduit à bon droit qu'une telle règle n'autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.

8. Ayant relevé que l'arrêt du 2 juin 2016 s'était borné à ordonner à M. et Mme F... de combler leur mare dans un délai de quatre mois et que la présence d'espèces protégées, comme l'interdiction à M. et Mme F... de procéder au déplacement de ces espèces, n'avaient été évoquées ni par le dispositif de l'arrêt ni par ses motifs, elle en a exactement déduit que la prétention de l'association Sepanso Dordogne, qui ne comportait pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif de l'arrêt, n'avait pas pour objet la remise en cause de points jugés qu'elle critiquait, mais seulement de s'assurer que, lorsqu'ils procéderaient à l'exécution de l'arrêt, M. et Mme F... veilleraient à déplacer, au préalable, les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l'arrêt.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Sepanso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Sepanso Dordogne et la condamne à payer à M. et Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Sepanso Dordogne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 2016 formée par l'association Sepanso Dordogne ;

AUX MOTIFS QUE :

Dans cette assignation du 17 mai 2018, l'association Sepanso Dordogne expose qu'elle a pour objet la protection de la nature dans le département de la Dordogne et est agréée au titre de la protection de la nature par arrêté du Préfet de la Dordogne du 3 décembre 2012.
Elle demande, aux termes du dispositif de son acte, à la cour :
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 02 juin 2016
Vu les articles 582 et suivants du code de procédure civile,
- dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées.
- Condamner les époux F... et les époux P... aux entiers dépens.
Dans les motifs de son assignation, elle expose que l'association Cistude Nature bureau d'études Naturalistes a effectué une expertise de la mare litigieuse le 16 juin 2016 et a constaté la présence sur place de cinq espèces protégées au sens de l'arrêté du 19 novembre 2007 ; que « dans la mesure où en application de l'article 580 du code de procédure civile la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant le jugement définitif conservant ses effets entre les parties, il convient que soit mis fin au trouble anormal de voisinage dont les époux P... prétendaient être victimes.
La Sepanso est fondée à demander à ce que les dispositions de la cour d'appel de Bordeaux soient réformées en ce qu'elles ordonnent le comblement de la mare et qu'à cette mesure soit substituée l'obligation pour les époux F... de procéder au déplacement des espèces protégées sur un autre site. »

ET AUX MOTIFS QUE :
La tierce-opposition contre un arrêt de cour d'appel est formée par assignation et l'instance se déroule selon les règles de la procédure applicable devant la cour.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte du dispositif de l'assignation ci-dessus reproduit que la seule et unique demande de la Sepanso y figurant et sur laquelle la cour doit statuer est de "dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées".
L'effet dévolutif de la tierce-opposition est limité à la remise en question relativement à son auteur (ici la Sepanso) des points jugés qu'elle critique, ce qui n'autorise pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours. En outre, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant (cassation 2ème civile 9 octobre 2008 N° 17-12409).
Il en résulte que les prétentions des époux F... tendant à la réformation de l'arrêt du 2 juin 2016 sont irrecevables et se heurtent à l'autorité de chose jugée.
S'agissant de l'association Sepanso, elle produit un rapport "d'expertise" réalisée le 16 juin 2016 de 22 heures à 23 heures à la demande de Mme et M. F... pour mener un inventaire des espèces éventuellement présentes dans et autour de la mare, selon lequel "l'inventaire a permis l'observation de têtards d'Alyte accoucheur, de Grenouille rieuse et de larves de Triton palmé attestant la reproduction de ces espèces dans la mare. Des adultes d'Alyte accoucheur, de Rainette méridionale et de crapaud commun ont été contactés dans ou à proximité immédiate de la propriété des époux F...."
Ce document mentionne que la rainette méridionale et l'alyte accoucheur sont protégés par l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007, la grenouille rieuse, le crapaud commun et le triton palmé par l'article 3 du même arrêté (sa pièce 4). Ce rapport est signé de W... R... directeur de l'association Cistude Nature et de G... E..., responsable Etudes à Cistude Nature.
L'association Sepanso produit également l'attestation de M. W... R... du 20 décembre 2018 ayant pour objet : "attestation déplacement d'espèces protégées" mentionnant : « je soussigné Monsieur W... R..., directeur de l'association Cistude Nature sise (.) certifie que l'association Cistude Nature possède toute l'expérience technique pour le déplacement d'espèces protégées en l'occurrence amphibiens sous réserve d'une demande d'autorisation par les autorités concernées. » (pièce Sepanso N° 9).
Or, l'arrêt du 2 juin 2016 dans son dispositif se borne à "ordonner aux époux F... de combler leur mare située à moins de 10 m de l'habitation P... sous un délai de quatre mois après le prononcé de l'arrêt ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant un délai de deux mois."
Ni le dispositif ni même les motifs de cet arrêt et encore moins les demandes des époux F... n'évoquent l'éventualité d'espèces protégées ni ne font interdiction aux époux F... de procéder au déplacement des dites espèces avant de combler la mare.

Il en résulte que la demande de l'association n'a pas pour objet la remise en question relativement à son auteur (ici la Sepanso) de points jugés qu'elle critique ; elle a pour seul objet de s'assurer que lorsque les époux F... procéderont à l'exécution de l'arrêt devenu définitif, ils veilleront à déplacer au préalable dans les conditions requises les espèces protégées d'autant que l'association Cistude Nature a attesté de la faisabilité technique d'un tel déplacement.
Dès lors, les conditions et modalités de l'exécution de l'arrêt du 2 juin 2016 constituant un sujet totalement distinct de celui jugé par ledit arrêt, la tierce opposition de l'association Sepanso doit être déclarée malfondée et les parties seront déboutées de l'ensemble de leurs prétentions.

1°) ALORS QUE, dans le dispositif de son assignation, l'association Sepanso Dordogne avait demandé de « dire que les époux F... seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l'habitation P... dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées » ;
que cette demande, présentée au visa des articles 582 et suivants du code de procédure civile et fondée sur les dispositions du code de l'environnement et celles de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection interdisant la destruction d'animaux des espèces protégées et la destruction, la dégradation ou l'altération du site de reproduction que la mare litigieuse constituait, avait pour objet de substituer à la mesure de comblement de la mare ordonnée par l'arrêt du 2 juin 2016 une mesure préservant les batraciens et la mare litigieuse ; qu'en retenant que le seul objet de la demande de l'association était de s'assurer que lorsque les époux F... procéderont à l'exécution de l'arrêt devenu définitif, ils veilleraient à déplacer au préalable dans les conditions requises les espèces protégées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où les espèces d'amphibiens protégés sont présentes ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; qu'en refusant de rétracter l'arrêt du 2 juin 2016 en ce qu'il ordonnait le comblement de la mare située sur la parcelle appartenant aux époux F..., sans rechercher si, comme le soutenait l'association exposante, le comblement de la mare litigieuse ne conduisait pas « à porter atteinte au site de repos ou de reproduction d'une espèce protégée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-14195
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Prétentions récapitulées sous forme de dispositif - Cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif - Portée - Tierce opposition - Effet dévolutif

TIERCE OPPOSITION - Effet dévolutif - Portée - Chefs non critiqués - Acquisition définitive à l'égard de son auteur

Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique. Une cour d'appel, qui constate que la seule demande figurant au dispositif de l'assignation du tiers opposant ne correspond à aucun motif ni à aucun chef de dispositif de l'arrêt frappé de tierce opposition, en déduit exactement que cette prétention, qui ne comporte pas de demande de rétractation ou de réformation d'un chef de dispositif, n'a pas pour objet la remise en cause de points jugés qu'elle critique, mais porte sur une modalité d'exécution de l'arrêt, ce qui constitue un objet distinct de celui jugé par celui-ci


Références :

article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2019

A rapprocher : 2e Civ., 5 juin 1996, pourvoi n° 93-19805, Bull. 1996, II, n° 142 (cassation sans renvoi) ;

Avis de la Cour de cassation, 10 juillet 2000, pourvoi n° 20-20007, Bull. 2000, Avis, n° 6 ;

1e Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-17970, Bull. 2017, I, n° 137 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2021, pourvoi n°20-14195, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14195
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