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25/09/2014 | FRANCE | N°13-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-19583


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2013), que M. X... et Mme Y... ont fait assigner devant un tribunal de commerce, par acte du 25 juin 2009, Mme Z... et M. A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société X... ; que l'affaire ayant été renvoyée une première fois, à un « rôle d'attente », le greffe du tribunal a adressé aux parties un avis, daté du 8 mars 2011, faisant état d'une « réinscription d'office aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 2013), que M. X... et Mme Y... ont fait assigner devant un tribunal de commerce, par acte du 25 juin 2009, Mme Z... et M. A..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société X... ; que l'affaire ayant été renvoyée une première fois, à un « rôle d'attente », le greffe du tribunal a adressé aux parties un avis, daté du 8 mars 2011, faisant état d'une « réinscription d'office après renvoi au rôle d'attente » et d'un renvoi de l'affaire à une audience le 13 avril 2011 ; que l'affaire a été renvoyée de nouveau à une audience le 30 juin 2011 à la suite de laquelle les défendeurs ont excipé de la péremption d'instance ;
Attendu que M. X... et Mme Z... font grief à l'arrêt de juger que l'instance est périmée et éteinte par l'effet de la péremption et d'écarter en conséquence leurs demandes, alors, selon le moyen, que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'à défaut d'obligation pour les parties d'établir des écritures quelconques avant l'audience des débats, au cours de laquelle elles peuvent présenter oralement l'ensemble de leurs prétentions et moyens, le seul fait de se présenter à une audience pour parvenir au jugement de l'affaire constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance ; qu'en l'espèce, dès lors que l'avocat de Mme Y... et de M. X... s'était présenté à l'audience du 13 avril 2011, afin de parvenir au jugement de l'affaire, il avait accompli une diligence interruptive du délai de péremption, peu important que l'affaire ait été renvoyée par le juge à une audience ultérieure pour permettre à la partie adverse de conclure ; qu'en affirmant le contraire, pour écarter toute diligence interruptive du délai de péremption de l'instance par Mme Y... et M. X... avant l'expiration du délai de deux ans suivant l'assignation du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 386 et 860-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli ;
Et attendu que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne à verser à M. A..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros et à Mme Z... la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'instance est périmée et éteinte par l'effet de la péremption et d'avoir écarté en conséquence les demandes de Mme Marie-Christine Y... et de M. Louis X... ;
Aux motifs propres que « aux termes des articles 386 et 385 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, ce qui a pour effet d'entraîner son extinction à titre principal ; que l'assignation introductive d'instance a été délivrée et enrôlée le 25 juin 2009 en vue d'une audience du tribunal de commerce du 24 juillet 2009 ; qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée au rôle d'attente de la juridiction ; qu'il ressort de l'avis d'audience adressé le 8 mars 2011 par le greffe du tribunal aux conseils des parties, que l'affaire avait fait l'objet d'une "réinscription d'office après renvoi au rôle d'attente" et qu'elle serait évoquée à l'audience du 13 avril 2011 ; que selon le registre d'audiences, à cette date, l'affaire a, de nouveau, été renvoyée au "rôle d'attente" (p. 19 dudit registre) ; que, le 30 juin 2011, Me Pierre Moulin, avocat, a porté au bas de l'avis d'audience précité du 8 mars 2011 la mention manuscrite suivante : "Monsieur le Président, merci de bien vouloir fixer d'urgence l'affaire citée en référence à l'audience des plaidoiries, ainsi que je vous l'avais demandé à l'audience du 13 avril 2011" "Avec mes sentiments respectueux" ; que, selon l'avis d'audience du 8 juillet 2011, les parties ont été avisées par le greffe que l'affaire serait évoquée à l'audience 12 octobre 2011, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 23 novembre suivant et mise en délibéré au 18 janvier 2012 (p. 2 du registre d'audiences du 23 novembre 2011) ; que, contrairement à ce qu'a indiqué dans sa note manuscrite du 30 juin 2011 le conseil des appelants, la fixation de l'affaire à l'audience du 13 avril 2011 est intervenue, non pas à sa demande, mais d'office à la seule diligence du greffe, ce qu'ont d'ailleurs admis les demandeurs dans leurs écritures de première instance (concl. récap. n° 2 du 22 novembre 2011, p. 7) ; que, nonobstant l'attestation qu'a cru devoir établir, le 22 novembre 2011, Me Apollis - "Alors collaborateur de Me Moulin" (p. 9 des concl. préc.) - selon qui, substituant Me Pierre Moulin à l'audience du tribunal de commerce qui s'est tenue le 13 avril 2011, "l'affaire était prête pour les demandeurs, mais aucun des défendeurs n'avait conclu", ce qui avait conduit le tribunal, "manifestement indisposé par le fait que cette affaire sortait du rôle d'attente, et en l'absence de conclusion des défendeurs, l'y a envoyée", il n'est pas établi qu'à cette audience, les demandeurs fussent en état de plaider leur dossier ou même qu'ils aient sollicité que l'affaire soit retenue ou renvoyée à une audience de plaidoirie ultérieure, étant en outre observé que, nonobstant l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, les parties ont, en réalité, échangé dans ce dossier complexe des écritures et que, si celles-ci ont été établies les 10 octobre et 22 novembre 2011 pour les demandeurs, le 22 novembre 2011 pour la défenderesse et les 11 octobre et 14 novembre pour M. A..., ès qualités, aucune conclusions n'avait été rédigée en vue de l'audience du 13 avril 2011 par Mme Marie-Christine X... épouse Y... et M. Louis X... ; qu'ainsi, et alors que la réinscription d'office d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 précité, le seul acte interruptif de la péremption consiste dans la demande de fixation de l'affaire sollicitée le 30 juin 2011 par le conseil des demandeurs à l'instance ; qu'à cette date, la péremption de deux ans était acquise et, ce, depuis le 25 juin 2012 » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « la péremption de l'instance est invoquée par les défendeurs considérant que l'assignation initiale délivrée le 25 juin 2009 par Mme Y... et M. Louis X... avait fait l'objet d'un renvoi à une audience de mise en état le 23 octobre 2009 ; que dans le cadre de cette audience l'affaire était renvoyée au rôle d'attente - en poursuivant, les défendeurs de surcroît soulèvent que les demandeurs n'ont fait preuve d'aucune diligence preuve en est le réenrôlement de l'affaire l'a été à l'initiative du tribunal et a débouché à un nouveau rôle d'attente dans le cadre de l'audience du 13 avril 2011 et ce n'est en fait que le 30 juin 2011 que les demandeurs se sont réellement manifestés pour solliciter la fixation du dossier soit plus de deux ans après la date d'assignation initiale ; qu'en réplique les demandeurs durant la plaidoirie précisent qu'ils ont fait preuve de diligences au travers de l'audience de mise en état du 13 avril 2011 et de fait justifient d'un acte suspensif de péremption ; que le tribunal au regard de ces éléments constate que les demandeurs ont laissé la procédure en déshérence durant plus de deux ans - que durant l'audience de mise en état du 13 avril 2011 le demandeur n'a en réalité fait preuve d'aucune diligence puisque pas en mesure de solliciter une fixation de réelle initiative pouvant justifier d'un acte introductif en réalité interruptif de péremption ; que par ce constat, le tribunal considère l'instance périmée au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile » ;
Alors que devant le tribunal de commerce, la procédure est orale ; qu'à défaut d'obligation pour les parties d'établir des écritures quelconques avant l'audience des débats, au cours de laquelle elles peuvent présenter oralement l'ensemble de leurs prétentions et moyens, le seul fait de se présenter à une audience pour parvenir au jugement de l'affaire constitue une diligence interruptive du délai de péremption d'instance ; qu'en l'espèce, dès lors que l'avocat de Mme Y... et de M. X... s'était présenté à l'audience du 13 avril 2011, afin de parvenir au jugement de l'affaire, il avait accompli une diligence interruptive du délai de péremption, peu important que l'affaire ait été renvoyée par le juge à une audience ultérieure pour permettre à la partie adverse de conclure ; qu'en affirmant le contraire, pour écarter toute diligence interruptive du délai de péremption de l'instance par Mme Y... et M. X... avant l'expiration du délai de deux ans suivant l'assignation du 25 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 386 et 860-1 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, que s'agissant d'une procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire ; qu'en constatant que l'avocat de Mme Y... et de M. X... avait porté sur un avis d'audience déposé le 30 juin 2011, la mention selon laquelle il demandait au président du tribunal "de bien vouloir fixer d'urgence l'affaire citée en référence en audience de plaidoiries, ainsi que je vous l'avais demandé à l'audience du 13 avril 2011", et en jugeant ensuite que "la fixation de l'affaire à l'audience du 13 avril 2011" n'était pas intervenue à la demande de l'avocat mais d'office à la diligence du greffe, la cour d'appel a dénaturé la mention qu'elle a pourtant citée, puisque l'avocat ne prétendait pas avoir formé une demande de fixation pour l'audience du 13 avril 2011, date certes décidée par le greffe, mais une demande de fixation lors de cette audience du 13 avril 2011 pour une prochaine audience ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, encore subsidiairement, qu'en excluant que l'avocat de Mme Y... et de M. X... ait pu solliciter "la fixation de l'affaire à l'audience du 13 avril 2011", au motif que cette fixation avait été décidée d'office à la diligence du greffe, comme l'avaient admis Mme Y... et M. X... dans leurs conclusions de première instance du 22 novembre 2011, tandis que ces derniers énonçaient seulement dans ces écritures que, lors de cette audience du 13 avril 2011, un nouveau renvoi au rôle d'attente avait été décidé, ce qui n'excluait nullement que leur avocat ait demandé, pour sa part, au cours de cette audience, la fixation de l'affaire et ait ainsi accompli une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions de première instance en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif impropre que des conclusions avaient été échangées postérieurement aux audiences des 13 avril et 30 juin 2011, tandis que, dès lors qu'il s'agissait d'une procédure orale, un tel échange n'excluait pas qu'une partie ait auparavant accompli une diligence interruptive du délai de péremption en demandant la fixation de l'affaire, peu important qu'elle ait ultérieurement décidé d'établir des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19583
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligence accomplie par une partie - Exclusion - Cas - Comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Audience - Comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé - Effets - Interruption du délai de péremption de l'instance (non) PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte constituant une diligence des parties - Nécessité

La seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance


Références :

article 386 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-19583, Bull. civ. 2014, II, n° 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 196

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19583
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