Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1991 et 8 août 1991, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ..., M. Claude Y... demeurant "Le Milord", rue Lord Duveen à Marseille, la société "Maisons Phenix" et la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" ; MM. Robert et Claude Y..., la société "Maisons Phenix" et la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MM. Robert et Claude Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1989 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a autorisé le restaurant "La Palatino" à aménager et occuper une terrasse de café-restaurant devant le 1 bis cours Mirabeau ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Robert Y..., de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence et de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement :
Considérant que si la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" et la société "Maisons Phenix" ont déclaré se désister purement et simplement de la requête introduite sous le n° 124 900 et si rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte, ladite requête a été présentée également par MM. Robert et Claude Y... qui ne se sont pas désistés ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur leurs conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-2 du code de l'urbanisme : "A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur" ; qu'aux termes de l'article R.313-14 du même code, applicable en vertu de l'article R.313-19-3 à l'intérieur des secteurs sauvegardés dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur : " ... les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article L.422-2 n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer ..." ;
Considérant que par arrêté en date du 17 février 1989, le maire d'Aix-en-Provence a accordé à M. X..., restaurant "La Palatino", une permission de voirie pour l'occupation d'une parcelle du domaine public communal, sise 1 bis cours Mirabeau, située à l'intérieur du périmètre du secteur sauvegardé ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "La parcelle occupée ... fera l'objet d'un réaménagement de surface, conformément au projet déposé par le pétitionnaire ..." ; que ce projet comportait la suppression d'une marche avec réfection du sol à l'identique et l'installation de "balustres" en fer forgé d'une hauteur de 1 m à la place des murets et des bacs à fleurs existants ; que de tels travaux ont au sens des dispositions précitées pour effet de modifier l'état des immeubles ; que, dès lors, ils ne pouvaient être autorisés par l'autorité gestionnaire du domaine public sans qu'au préalable ait été délivrée par l'architecte des bâtiments de France l'autorisation spéciale prévue tant par l'article R.313-2 que par l'article R.313-14 précités qui, en l'espèce, ont été méconnus ;
Considérant qu'il s'ensuit que MM. Robert et Claude Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 1989 susvisé du maire d'Aix-en-Provence ;
Sur les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence doivent être regardées comme demandant la condamnation de MM. Robert et Claude Y... sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que MM. Robert et Claude Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la ville d'Aix-en-Provence la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société "Compagnie immobilière de la Rotonde" et de la société "Maisons Phenix".
Article 2 : L'arrêté du maire d'Aix-en-Provence du 17 février 1989 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 1990 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la ville d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Robert et Claude Y..., à la société "Maisons Phenix", à la société "Compagnie immobilière de la Rotonde", à M. X..., au maire d'Aix-en-Province et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.