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29/03/2005 | FRANCE | N°01MA02019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 29 mars 2005, 01MA02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 septembre 2001, sous le n° 01MA02019, présentée pour la société FILCAR, dont le siège est Aéroport de Poretta à Lucciana (20290), par la SCP Ducel-Fleurentdidier ; la société FILCAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800543 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre au titre de l'année 1994 ;

2°) de prono

ncer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 septembre 2001, sous le n° 01MA02019, présentée pour la société FILCAR, dont le siège est Aéroport de Poretta à Lucciana (20290), par la SCP Ducel-Fleurentdidier ; la société FILCAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800543 en date du 12 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que selon les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au Directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire (...) ;

Considérant que la société FILCAR qui exerce sur le territoire de la commune de Lucciana l'activité de location de véhicule a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 1994 par voie d'un rôle supplémentaire mis en recouvrement le 31 décembre 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que la décision administrative homologuant le rôle a été signée le 31 décembre 1997 par Mme X..., directeur divisionnaire des impôts de Haute Corse ; qu'il résulte de l'instruction, que conformément aux dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts, le préfet de la Haute Corse a donné délégation de pouvoirs au directeur des services fiscaux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs ; qu'ainsi, Mme X... tenait directement de cet arrêté le pouvoir d'homologuer le rôle supplémentaire de taxe professionnelle afférent à l'année 1994 ; que le moyen de la société requérante, tiré de ce qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée du Directeur des services fiscaux est donc inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rôle supplémentaire de taxe professionnelle homologué le 31 décembre 1997 mentionne un montant total de 1.382.906 F de cotisations de taxe professionnelle pour la commune de Lucciana réparti sous deux articles ; que la matrice supplémentaire de la commune concernant la taxe professionnelle afférente à l'année 1994 comprend un article 61 concernant la société Club de la Madrague assujettie à la taxe professionnelle pour un montant de 1.965 F et un article 62 concernant la société FILCAR, assujettie à cette taxe pour un montant de 1.380.941 F ; que l'addition du montant de ces deux taxes est égale au montant total mentionné sur le rôle supplémentaire ; qu'il est ainsi établi que la cotisation réclamée à la société requérante a bien été comprise dans le rôle supplémentaire homologué le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que société FILCAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de société FILCAR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la société FILCAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société FILCAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FILCAR et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA02019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02019
Date de la décision : 29/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP DUCEL-FLEURENTDIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-29;01ma02019 ?
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