Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2011 par télécopie, régularisée le 14 février 2011, sous le n° 11BX00319, présentée pour M. Pedro A et Mme Christina B épouse A, domiciliés ..., par Me Rey, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0901248 en date du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le maire de Bessines les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section AL 103 située rue des Taillées, au lieu-dit Les Vallées sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bessines et de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Bessines ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Kolenc, avocat de la commune de Bessines ;
Considérant que par arrêté en date du 26 décembre 2007, le maire de Bessines dans le département des Deux-Sèvres, a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 245,40 m², comprenant un rez-de-chaussée et un étage édifiés sur un sous-sol encastré dans la pente du terrain ainsi qu'une piscine couverte accolée à la maison, sur la parcelle cadastrée section AL 103, située rue des Taillées au lieu-dit Les Vallées ; qu'à la suite du permis modificatif tacitement accordé à M. et Mme A le 27 juillet 2008, les voisins immédiats du projet de construction se sont plaints du fait que les travaux réalisés ne correspondaient pas avec ceux qui avaient été autorisés par le permis de construire initial qui avait été délivré le 26 décembre 2007 et par ce permis de construire modificatif ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n°0901248 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le maire de Bessines, qui a fait dresser un procès-verbal d'infraction le 2 avril 2009 et un constat par un géomètre-expert le 20 mai 2009, les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section AL 103 située rue des Taillées, au lieu-dit Les Vallées ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant qu'en tout état de cause, le retrait de la construction ne respecte pas les prescriptions du permis modificatif, accordé sur la base d'un recul de 4,50 mètres, après avoir relevé que la construction est implantée à 3,20 mètres de la limite séparative et que, quand bien même il n'y aurait pas lieu de prendre en considération le caniveau technique d'une largeur de 0,80 mètres, ajouté à l'occasion du permis de construire modificatif et qui doit être enterré, le retrait de la construction a été mesuré à 4 mètres lors de l'établissement du procès-verbal, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, écarté le moyen selon lequel l'arrêté contesté mentionnerait, de manière contradictoire, un retrait de 3,20 mètres et un retrait de 4 mètres ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé notamment l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et le procès-verbal d'infraction établi le 2 avril 2009, l'arrêté attaqué précise les infractions en raison desquelles M. et Mme A ont été mis en demeure de cesser immédiatement les travaux ; que l'arrêté interruptif de travaux, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé alors même que le procès-verbal d'infraction établi le 2 avril 2009 ne lui est pas annexé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du code de l'urbanisme doive faire l'objet d'une notification au contrevenant lorsqu'un arrêté interruptif de travaux est pris à son encontre ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que faute d'avoir respecté une telle formalité, la commune aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors qu'ils ont été invités par lettre du 3 avril 2009 du maire de Bessines, à laquelle était joint le projet d'arrêté interruptif de travaux faisant état des infractions qui leur étaient reprochées, à présenter leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 11 avril 2009 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité de l'établissement d'un procès-verbal d'infraction, lequel constitue un acte de procédure pénale qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, mais seulement de s'assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à prescrire l'interruption des travaux ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce qu'aucune mesure sur le terrain n'a, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, été prise le 2 avril 2009 à 20 heures 30 et que le procès-verbal a été irrégulièrement dressé ne peut en tout état de cause être accueilli ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font fois jusqu'à preuve du contraire (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 2 avril 2009 et des photographies qui y sont annexées que, sans même prendre en compte une quelconque partie de la construction qui serait ultérieurement enterrée, l'angle de la piscine, formé par les façades Est et Nord du bâtiment, est situé à moins de 4 mètres de la limite séparative voisine ; qu'une telle implantation, qui méconnaît au demeurant la règle de retrait par rapport aux limites séparatives, fixée à une distance de 4 mètres par l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas conforme au plan de masse figurant au dossier de demande du permis de construire modificatif tacitement accordé le 27 juillet 2008, lequel prévoyait un retrait de 4,50 mètres, ainsi qu'il ressort du dossier produit par les requérants eux-mêmes en première instance, et non de 4,15 mètres, le document qu'ils produisent en appel ne comportant aucun cachet de réception par le service instructeur d'un nouveau document modificatif ; que dès lors, quand bien même il n'y aurait pas lieu, comme le soutiennent M. et Mme A, de prendre en considération le caniveau technique d'une largeur de 0,80 mètre destiné à être enterré dans un talus, ajouté dans la demande de permis modificatif, en retenant ce motif, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, le maire de Bessines a pu légalement ordonner la cessation des travaux en cours, en application de l'article L. 480-2 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UB où est situé le terrain d'assiette de la construction : La hauteur d'une construction est la différence de niveau entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel est en pente, la hauteur est mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle la pente est la plus accentuée (...). La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 6 mètres à l'égout des toits ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sol naturel du terrain d'assiette de la construction présente une pente impliquant qu'en application de l'article UB 10 précité du plan local d'urbanisme, la hauteur de la construction soit mesurée à la partie médiane de la façade le long de laquelle cette pente est la plus accentuée, étant précisé que cette hauteur est constituée par la différence de niveaux entre le sol naturel avant terrassement et l'égout du toit ; qu'il résulte notamment des relevés effectués par le géomètre-expert commis par la commune de Bessines le 20 mai 2009 que la hauteur de la façade Ouest du bâtiment édifié par M. et Mme A est de 7,80 mètres dans la partie médiane ; que cette hauteur mesurée à l'égout du toit excède celle autorisée par l'article UB 10 du réglement du plan local d'urbanisme, qui est limitée à 6 mètres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le permis initial ou modificatif, lequel ne comporte pas de cotes permettant d'évaluer la hauteur du bâtiment, aurait autorisé un dépassement ; qu'ainsi ce dépassement constitue une infraction au sens de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme justifiant que le maire puisse légalement ordonner l'interruption des travaux ;
Considérant, enfin, que si lors de l'établissement du procès-verbal, des dépassements des cotes de largeur des façades nord et est ont été constatés, représentant respectivement des augmentations de 15 centimètres et de 6 centimètres par rapport aux dimensions figurant sur le plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dépassements auraient effectivement entraîné, compte tenu des surfaces de plancher recalculées et de l'implantation de la construction, l'augmentation de la surface hors oeuvre nette indiquée dans le permis de construire et, par suite, le dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé ; que la commune de Bessines n'est pas fondée à soutenir devant la cour que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire ne pouvait pas légalement se fonder sur ce dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée pour ordonner l'interruption des travaux ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bessines aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux premiers motifs tirés de la méconnaissance des prescriptions du permis de construire modificatif relatives à l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives et à la hauteur maximale des constructions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à mettre à la charge de la commune de Bessines une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, le maire ayant agi dans le cadre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article ler : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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