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07/04/2005 | FRANCE | N°01NC00213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01NC00213


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Mes Delrez et Kucklick, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701318 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles des 11 mars, 12 avril et 25 avril 1997 réduisant sa pension civile de 73% à 64 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- son service militair

e du 5 novembre 1968 au 16 juin 1970 aurait dû être pris en compte dès lors que, né en 1941, il ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2001, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., par Mes Delrez et Kucklick, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701318 du 9 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles des 11 mars, 12 avril et 25 avril 1997 réduisant sa pension civile de 73% à 64 % ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- son service militaire du 5 novembre 1968 au 16 juin 1970 aurait dû être pris en compte dès lors que, né en 1941, il avait plus de 16 ans en 1968, en application de l'article L.5.2 du code des pensions ;

- l'administration ne pouvant régulariser sa situation plus de 25 ans après le 5 novembre 1968 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2001, présenté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que celle-ci n'est pas fondée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui refusant la prise en compte de la bonification d'ancienneté de deux ans et quatre mois qui lui a été accordée par arrêté du 28 mars 1975, correspondant à la durée de services militaires qu'il a accomplis, et fixant le taux de sa pension à 64% ; que, par jugement du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que M. X soutient que les services qu'il a accomplis du 5 novembre 1968 au 16 juin 1970 auraient dû être pris en compte pour le calcul de son taux de pension dès lors qu'il avait plus de 16 ans, conformément aux dispositions de l'article L. 5-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il est constant que M. X a perçu, du 1er janvier 1968 au 13 novembre 1970, une solde de réforme qui rémunérait ses services militaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, d'autre part, que le moyen présenté par M. X, tiré de ce que l'administration ne peut régulariser sa situation plus de 25 ans après le 5 novembre 1968, date du début de son service militaire, est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-4 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 01NC00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00213
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert DEWULF
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP DELREZ ET KUCKLICK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;01nc00213 ?
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