Vu la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE dirigées contre l'arrêt n° 07NC01682 du 6 août 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt ne se prononce pas sur les conclusions du département tendant au versement et à la capitalisation des intérêts sur les sommes que la société Solétanche Bachy a été condamnée à lui payer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la société Solétanche Bachy ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le pourvoi a été communiqué à la société Guigues SA, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Solétanche Bachy SA et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du bureau d'études techniques BECSI et de la société SNC Lavalin SAS,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Solétanche Bachy SA et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat du bureau d'études techniques BECSI et de la société SNC Lavalin SAS ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a confié, par acte d'engagement signé le 26 juin 2001, la réalisation du lot n° 1 travaux de préparation, terrassements généraux et consolidation des sols , au sein du marché conclu pour la réalisation d'un collège, à la société Solétanche Bachy ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a, par une décision du 19 janvier 2004, résilié le marché et confié un marché de substitution à une autre entreprise ; que la société Solétanche Bachy a présenté au tribunal administratif de Nancy des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation du préjudice subi par elle ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'entreprise à lui verser des dommages intérêts et des pénalités de retard ; que par un jugement du 18 septembre 2007, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la société Solétanche Bachy et l'a condamnée à verser au maître d'ouvrage des pénalités de retard pour un montant de 766 417,24 euros, tout en condamnant le bureau chargé de l'étude des sols et le maître d'oeuvre à la garantir partiellement ; que sur appels du département, de la société Solétanche Bachy et de la société Atos, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 6 août 2009, ramené le montant des pénalités de retard à 180 000 euros, condamné la société Solétanche Bachy à verser au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE une somme de 89 221,60 euros au titre des divers autres préjudices subis, le maître d'oeuvre et le bureau d'étude des sols devant garantir en partie l'entreprise ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que par décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE dirigées contre l'arrêt du 6 août 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant seulement que cet arrêt ne se prononce pas sur les conclusions du département tendant à l'octroi et à la capitalisation des intérêts sur les sommes que la société Solétanche Bachy a été condamnée à lui payer ;
Considérant qu'alors qu'elle était saisie de conclusions tendant à ce que les sommes auxquelles Solétanche Bachy pourrait être condamnée soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir condamné la société Solétanche Bachy au paiement de sommes au département, a cependant omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'article 6 de l'arrêt en tant qu'il ne statue pas sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de ce qui est annulé ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté, pour la première fois dans son mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2005 au greffe du tribunal administratif de Nancy, des conclusions tendant à ce que les sommes que la société Solétanche Bachy pourrait être condamnée à lui payer soient assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 18 janvier 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité a droit au versement des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005 ; qu'il sera fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, présentée dans les mêmes conclusions, à compter du 18 janvier 2006, date à laquelle était due une année entière d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et par le bureau d'études techniques BECSI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 6 de l'arrêt n° 07NC01682 du 6 août 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions tendant à ce que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Solétanche Bachy soient assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci.
Article 2 : Les sommes que la société Solétanche Bachy a été condamnée à verser au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE porteront intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2005. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du 18 septembre 2007 du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et du bureau d'études techniques BECSI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à la société Solétanche Bachy SA, à la société SNC Lavalin SAS, à la société Guigues SA et au bureau d'études techniques BECSI.