Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Coquelet, avocat ; la COMMUNE DE VALENCIENNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1305 du Tribunal administratif de Lille en date du
31 décembre 2001 en tant qu'il a annulé le contrat en date du 7 octobre 1997 par lequel le maire de la commune a recruté Mme X à compter du 25 octobre 1997 en qualité de coordinatrice des structures relatives à la petite enfance ;
2°) de rejeter la demande de la fédération autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé de la région Nord/Pas-de-Calais ;
3°) de condamner la fédération autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé de la région Nord/Pas-de-Calais à lui payer la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'avenant renouvelant le contrat de Mme Y ne constitue pas une création ou une vacance d'emploi exigeant les mesures de publicité prévues à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cet article ne fait pas mention des emplois occupés par les agents non titulaires ; que l'emploi est spécifique et ne correspond à aucun cadre d'emplois ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2002, présenté par Mme Y qui s'en rapporte à la requête de la COMMUNE DE VALENCIENNES ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2002, présenté par la fédération autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé de la région Nord/Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'elle acquiesce à la partie du jugement qui a écarté ses conclusions dirigées contre la délibération du 25 septembre 1997, laquelle n'a effectivement pas créé l'emploi ; que, par suite, le moyen de la commune tiré de ce que l'emploi serait spécifique est inopérant ; que si l'emploi avait été spécifique, la commune lors de sa création en 1990 l'aurait assorti d'échelons de progression de carrière au mérite ou à l'ancienneté dotés d'une échelle indiciaire ; que l'agent aurait relevé des cotisations de la CNRACL et non de l'IRCANTEC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du contrat attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat.(...) ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du
26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction à l'issue du contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsque aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsque aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par la voie d'un concours (...) ou par promotion interne (...) ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 3 et 41 de la loi du 26 janvier 1984 que l'autorité territoriale ne peut procéder au renouvellement du contrat de recrutement d'un agent non titulaire sans avoir fait précéder ce renouvellement des mesures de publicité prévues à l'article 41 de la loi du
26 janvier 1984 ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'emploi en cause présenterait une spécificité justifiant qu'il soit fait appel à un agent non titulaire est à cet égard sans incidence sur l'obligation d'accomplir ces formalités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Valenciennes a renouvelé le 7 octobre 1997, pour une période de trois années à compter du 25 octobre 1997, le contrat du
9 février 1990 par lequel il avait recruté Mme X en qualité de coordinatrice des structures de la petite enfance, sans préalablement procéder aux formalités de publicité de la vacance de l'emploi, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le nouveau contrat est entaché d'une irrégularité de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENCIENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé le contrat litigieux ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la fédération autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé de la région Nord-Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE VALENCIENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALENCIENNES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCIENNES, à la fédération autonome de la fonction publique territoriale et des services de santé de la région Nord/Pas-de-Calais, à Mme Elisabeth X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2004, à laquelle siégeaient :
- M. Couzinet, président de chambre,
- M. Berthoud, président-assesseur,
- Mme Brenne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 novembre 2004.
Le rapporteur,
Signé : A. BRENNE
Le président de chambre,
Signé : Ph. COUZINET
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier
M.T. LEVEQUE
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N°02DA00202