Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot l'a licencié à compter du 31 mars 2017, d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer et de lui verser son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le condamner à lui verser la somme, à parfaire, de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement nos 1702498, 1800368 et 1800369 du 5 mars 2019, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, enjoint au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot de réintégrer M. A... entre le 31 mars et le 31 août 2017 et condamné l'établissement à verser à M. A... une somme de 37 531,63 euros en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt n° 19BX01835 du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, réformant en conséquence le jugement de première instance, a porté à 40 531,63 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit, dans cette mesure, à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Joachim Bendavid, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du centre hospitalier de Villeneuve-Sur-Lot.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été employé comme médecin urgentiste au service des urgences du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot à compter du 1er octobre 2001 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er novembre 2010, M. A... a été recruté en qualité de praticien attaché associé, en dernier lieu par un contrat du 6 août 2014 portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017. Par avenant à ce contrat, l'intéressé a été affecté à compter du 27 octobre 2015 au sein du service de chirurgie digestive et générale, et en vertu d'un " contrat d'engagement de servir " du 22 févier 2016, il a été autorisé à suivre une formation de deux jours par semaine au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue d'exercer la spécialité de l'urologie, pendant une durée de deux ans et en contrepartie d'un engagement de servir au sein du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot pendant une durée de six ans à l'issue de cette formation. Par une décision du 28 février 2017, le directeur de ce centre hospitalier a toutefois licencié M. A... à compter du 31 mars 2017 en raison de l'indisponibilité d'un praticien urologue susceptible d'encadrer son activité dans le service de chirurgie digestive et générale et du refus de l'intéressé d'être réaffecté au service des urgences. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. A..., a annulé la décision du 28 février 2017 pour un motif tenant à l'irrégularité de la procédure, enjoint au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot de réintégrer l'intéressé et condamné l'établissement au paiement d'une indemnité de 37 531,63 euros en réparation des préjudices subis. Par un arrêt du 9 février 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a porté à 40 531,63 euros la somme que le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot a été condamné à verser et rejeté le surplus des conclusions d'appel de M. A..., qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions.
2. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation : (...) 4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie ". Aux termes de l'article R. 6152-610 du même code, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. / (...) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. (...) "
3. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un praticien attaché ou un praticien attaché associé dont le contrat à durée déterminée est renouvelé, après une période de vingt-quatre mois, pour une durée de trois ans ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le contrat de trois ans conclu en dernier lieu par M. A... ne pouvait, faute de décision expresse de son employeur, être requalifié en contrat à durée indéterminée.
4. En deuxième lieu, en estimant que le " contrat d'engagement de servir " conclu le 22 février 2016 entre M. A... et le centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot ne constituait pas un contrat à durée indéterminée se substituant au contrat à durée déterminée de trois ans dont l'intéressé était titulaire à compter du 1er septembre 2014, les juges du fond ont porté sur les pièces du dossier qui leur était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
5. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que le tribunal administratif de Toulouse s'était fondé, pour annuler la décision du 28 février 2017 licenciant M. A..., sur la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique, faute de consultation de la commission médicale d'établissement sur le licenciement, a recherché, pour évaluer le préjudice subi par M. A... du fait de son licenciement, si celui-ci aurait pu se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée. En se fondant sur les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique citées au point 2 ci-dessus pour statuer sur ce point, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, le motif tiré de ce que M. A... ne pouvait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée justifie nécessairement, à lui seul, le dispositif de l'arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions du requérant. Si la cour a également fondé son arrêt sur le motif tiré de ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait disposé d'un praticien susceptible d'encadrer la validation de la formation de M. A..., un tel motif ne peut dès lors qu'être regardé comme surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme à la charge de M. A... au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A... et au centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras