Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable présenté contre la décision du 1er mars 2018 par laquelle la commission locale d'Ile-de-France Est (CLAC) lui avait refusé la délivrance d'une autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 1900648 du 22 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Chaboche, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de régulariser sa situation en lui délivrant une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 à verser à son avocat, Me Chaboche, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges se sont estimés à tort liés par les mentions portées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires et n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation ;
- le jugement attaqué et la décision attaquée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation sur l'incompatibilité de son comportement avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham, première conseillère,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marondin-Viramalaè, substituant Me Cano, pour le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., souhaitant devenir agent de sécurité, a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de sécurité. Cette autorisation lui a été refusée par décision du 1er mars 2018 de la commission locale d'Ile-de-France Est. Il a formé un recours préalable à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par décision du 21 novembre 2018 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B... relève appel du jugement n° 1900648 du 22 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du CNAPS du 21 novembre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable en vue d'acquérir une aptitude professionnelle ou l'accès à une formation professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l'espèce, le CNAPS a considéré que le comportement de M. B... était incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité, dès lors qu'il avait été mis en cause, d'une part le 30 mai 2016 en qualité d'auteur de faits de viol avec plusieurs circonstances aggravantes commis entre le 1er et le 30 avril 2014 à Laval, d'autre part, le 9 février 2012, en qualité d'auteur de faits de vol avec violences avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours, commis le 31 janvier 2012 à Chartres et de troisième part, le 9 février 2012, en qualité d'auteur de faits de violences volontaires sur dépositaire de l'autorité publique avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours, commis le 27 janvier 2012 à Chartres. M. B... produit un jugement du 23 septembre 2015 par lequel le tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Chartres l'a relaxé du chef de violence commise en réunion le 31 janvier 2012 au motif du doute sur sa participation aux faits, ainsi qu'un jugement du 20 juin 2016 de ce même tribunal relaxant l'ensemble des personnes poursuivies pour résistance avec violence à une personne dépositaire de l'autorité publique le 27 janvier 2012 au motif que les faits n'étaient pas établis. Concernant les faits de viol reprochés au requérant, celui-ci les a toujours contestés et produit un courrier du greffe du tribunal de grande instance de Laval, daté du 4 février 2019, qui atteste qu' " aucun dossier [n'a été] enregistré à ce jour au parquet de Laval au nom de l'intéressé ". Toutefois, il ressort des jugements produits par le requérant qu'il avait déjà fait l'objet de condamnation pénale en 2009. Par suite, du fait de cette condamnation avérée dont M. B... ne conteste pas l'existence, le CNAPS a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, considérer que son comportement ou ses agissements étaient contraires à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et lui refuser pour ce motif l'autorisation sollicitée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au CNAPS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. PHAM Le président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE01434