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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01479


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900870 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de n

on renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour Mme Hélène A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900870 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre principal, diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de préavis dans le cadre de la procédure de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale et forfaitaire de 24 889,88 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, qui aurait dû être qualifié de contrat à durée indéterminée

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- au plus tard, à la date du 1er septembre 2007, elle pouvait prétendre à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 13-I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nature de l'emploi qu'elle occupait à la date de publication de cette loi, dès lors qu'elle a occupé de manière continue, pendant plus de six ans à la date du dernier renouvellement de son contrat de travail, un emploi permanent au sens de l'article 6 alinéa 1er de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- en conséquence et en application des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, la durée de son préavis était de trois mois et non d'un mois ; elle devait également bénéficier d'un entretien ;

- le refus de renouvellement de son contrat est également entaché d'un défaut de motivation ;

- la reconduction irrégulière de contrats à durée déterminée, alors qu'elle aurait dû bénéficier, au plus tard, le 1er septembre 2007, d'un contrat à durée indéterminée, engage la responsabilité de l'Etat ;

- l'absence de renouvellement de son contrat, le 31 août 2008 n'est pas motivé par l'intérêt du service, mais par la volonté de ne pas la recruter sur contrat à durée indéterminée, ce qui constitue une irrégularité fautive engageant la responsabilité de l'Etat ;

- elle est fondée à demander le versement de deux mois de salaires au titre de l'absence de respect du préavis règlementaire ;

- elle doit être indemnisée des frais liés à son déménagement, à la moins value réalisée lors de la vente précipitée de son appartement et des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que ce n'est seulement qu'à compter du 1er septembre 2005, que l'intéressée a été recrutée sur un emploi permanent à temps complet d'enseignante, elle ne justifiait pas au 1er septembre 2007, de la condition des six années de contrats successifs nécessaire pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

- dès lors que l'intéressée avait anticipé le non renouvellement de son contrat en recherchant un autre emploi, le retard de notification ne lui a causé aucun préjudice ;

- l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et les préjudices dont l'intéressée fait état ne sauraient être indemnisés ;

- le non-renouvellement d'un contrat n'est pas soumis à l'obligation de motivation ;

- l'intéressée n'établit pas que l'absence de renouvellement de son contrat a été motivée par la volonté de l'administration de recruter à sa place un agent sous contrat à durée déterminée ;

- l'intéressée n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de licenciement, elle n'a droit à aucune indemnité à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les ordonnances en date des 4 novembre et 13 décembre 2011 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 9 décembre 2011 et l'a reportée au 30 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2012 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été engagée à compter du 1er novembre 1995 par des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ainsi que par le ministre de l'agriculture en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions administratives, puis des fonctions d'enseignement ; que cet engagement contractuel n'a pas été renouvelé au-delà du 31 août 2008 ; que, par lettre du 18 septembre 2008, elle a saisi le ministre de l'agriculture et de la pêche d'une demande tendant d'une part, à obtenir les motifs pour lesquels son engagement n'a pas été renouvelé sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, d'autre part à être indemnisée des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur ce recours administratif ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics administratifs sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans sa rédaction modifiée notamment par l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d'apprentissage " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire " ; qu'aux termes de son article 6 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. / Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I-Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi du 26 juillet 2005, d'engagement d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de ladite loi, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce recrutement est intervenu par application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'au 1er septembre 2005, aucun des engagements de Mme A n'est intervenu en application du 1° ou du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, ses précédents contrats ayant été conclus en vertu de l'article 6 alinéa 1 de la loi du 11 janvier 1984 correspondant à un service à temps incomplet ;

Considérant, ainsi, que la situation de l'intéressée ne relevait du champ d'application ni du cinquième alinéa de cet article 4, issu de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005, ni du deuxième alinéa du I de l'article 13 de cette dernière loi ; qu'il en résulte que Mme A n'est pas fondée à prétendre que le contrat dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2007 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa de la loi du 11 janvier 2004 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet peut être conclu pour une durée indéterminée./ Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que, pour soutenir que son contrat aurait dû être reconduit pour une durée indéterminée, Mme A ne peut se prévaloir de ces dispositions qui ne sont entrées en vigueur qu'au jour de la publication du décret n° 2007-338 du 12 mars 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 août 2008 ne peut être regardé comme susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler ce contrat devait être précédé, trois mois avant son expiration, de l'entretien préalable prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, d'une part, le refus de renouveler le contrat de l'intéressée a pu légalement intervenir sans que Mme A ait été mise à même d'être reçue en entretien préalable, d'autre part la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée n'avait pas à être motivée ;

Considérant en dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le refus de renouveler le contrat de l'intéressée aurait été motivé par la seule volonté de l'administration de ne pas lui proposer de contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les demandes indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ses engagements à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée et qu'en conséquence, la fin des relations contractuelles, non intervenue à sa demande, constitue un licenciement ; que, par suite, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de préavis et de licenciement, doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A n'est pas entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à réclamer réparation des préjudices qu'elle invoque du fait de ce refus ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que le refus de renouveler le contrat de l'intéressée a été pris en méconnaissance du délai institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; que cette faute a causé à Mme A des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste évaluation en les fixant à 1 500 euros ; cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 22 septembre 2008, date de la réception par l'administration de la demande préalable présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la méconnaissance du délai institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

Sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 500 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 22 septembre 2008.

Article 2 : Le jugement n° 0900870 du Tribunal administratif de Dijon du 12 avril 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01479

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01479
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PORTAILL ET BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01479 ?
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