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30/06/2011 | FRANCE | N°08MA02846

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 08MA02846


Vu I - la requête enregistrée le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02846, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège social est situé 29, cours Gambetta à Montpellier (34934), par la SCP Cauvin-Leygue ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0500476 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 108,11 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de 702,70

euros prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) d...

Vu I - la requête enregistrée le 9 juin 2008 sous le n° 08MA02846, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège social est situé 29, cours Gambetta à Montpellier (34934), par la SCP Cauvin-Leygue ;

La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0500476 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 108,11 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de 702,70 euros prévue à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu II - la requête enregistrée le 24 juin 2008 sous le n° 08MA03042, présentée pour B, demeurant Les Cabanes de Pérols, 75, rue du Port-Carême à Pérols (34470), par la SCP Roze-Salleels-Puech-Gérigny-Dell'Ova-Bertrand ;

M. MARTINEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0500476 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en intervention tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 100 euros à titre de provision en réparation de son préjudice corporel ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous le numéro 08MA02846 et sous le numéro 08MA03042 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, le 27 mai 2002, B, alors âgé de 17 ans et demi et scolarisé en première année de BEP au lycée Champollion de la commune de Lattes, a été victime d'un accident en classe d'atelier ; qu'à la suite d'un geste malencontreux d'un autre élève, il a été blessé aux dents par une lime qui s'est dissociée de son manche ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, qui assurait M. A, a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l'Etat à lui verser la somme principale de 2 108,11 euros et, au titre de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité forfaitaire de 702,70 euros ; que, par l'article 1er d'un jugement en date du 10 avril 2008, le tribunal a rejeté la demande de l'organisme social au motif que celui-ci, en faisant valoir que le directeur de l'établissement aurait dû vérifier l'entretien courant des matériels et équipements, recherchait exclusivement la responsabilité de l'Etat sur le fondement des obligations de sécurité du chef d'établissement et que la carence ainsi alléguée, à la supposer établie, constituait une faute du personnel d'encadrement dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE relève appel de cet article du jugement ; que, par ailleurs, M. MARTINEZ, se présentant comme partie intervenante, avait demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 100 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal a déclaré que l'intervention de M. MARTINEZ n'était pas admise ; que celui-ci relève appel de l'article 2 du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, figurant au livre quatrième de ce code, relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat : (...) 2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu (...) ; qu'aux termes de l'article L. 452-5 du même code : Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre et qu'aux termes de l'article L. 454-1 du même code : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ; qu'aux termes de l'article L. 451-1 du même code : Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; que l'article L. 455-2 vise l'hypothèse des poursuites pénales engagées contre l'employeur ; qu'il résulte de ces textes que l'indemnisation de l'accident dont est victime sur son lieu de travail un élève d'un établissement d'enseignement technique relève de la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'une action de droit commun ne reste ouverte, sous certaines conditions, à l'intéressé qu'en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou lorsque le dommage est imputable à un tiers ou à l'employeur, lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. MARTINEZ était, au moment de son accident, scolarisé dans une classe d'enseignement technique du lycée Champollion et assuré en cette qualité au titre de la législation des accidents du travail par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE à laquelle l'Etat versait des cotisations pour la prise en charge par l'organisme social des risques d'accidents du travail des élèves de l'enseignement technique ; que les demandes de M. MARTINEZ et de la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Montpellier tendaient à la réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu en classe ; qu'en tant que ces demandes étaient fondées sur la législation des accidents du travail, il n'appartenait qu'aux juridictions visées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale d'en connaitre ; que, par suite, cette contestation échappe à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'en raison des rapports qui s'établissent entre l'Etat et les élèves des établissements publics de l'enseignement technique, l'Etat ne saurait être regardé comme un tiers pour l'application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas soutenu que l'employeur de M. MARTINEZ aurait commis une faute intentionnelle ou aurait fait l'objet de poursuites pénales ; que, dans ces conditions, les demandes des requérants tendent à obtenir une réparation selon un régime de droit commun ne peuvent être que rejetées ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et M. MARTINEZ ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les demandes de la Mutuelle Générale ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et de M. MARTINEZ sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, à M. MARTINEZ, à la Mutuelle Générale (LMG) et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N° 08MA02846 et N° 08MA03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02846
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE ; SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-06-30;08ma02846 ?
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