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13/07/2012 | FRANCE | N°11LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2012, 11LY01091


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A domiciliés rue de Lournat à La Roche Blanche (63670) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de

ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Luc A domiciliés rue de Lournat à La Roche Blanche (63670) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000603 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'en considérant fictif le bail, l'administration s'est implicitement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans respecter la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la proposition de rectification du 30 novembre 2007, remplaçant celle du 10 septembre 2007, est intervenue après le délai de soixante jours fixé par l'administration dans sa demande de renseignements du 24 août 2007 ; que les principes de simplicité, de respect et d'équité prévus par la charte du contribuable vérifié ont été méconnus ; que la déclaration d'achèvement des travaux est, malgré divers aléas, intervenue le 26 juin 2001 dans le délai imparti par la loi Périssol ; que l'engagement de louer a été adressé à l'administration lors de la déclaration des revenus de 2001 et que la maison a été louée dès le 1er avril 2002, dans les douze mois de l'achèvement des travaux ; que leur mariage en septembre 2002 est intervenu après la date de location ; qu'ils n'avaient pas cohabité en 1999 et 2000 ; que M. A habitant alors dans un mobil home à Tourrettes-sur-Loup, son adresse à Clermont-Ferrand n'était qu'une boîte aux lettres ; qu'il a prouvé la réalité des paiements du loyer durant la période de location à Mlle B, sa future épouse ; que la totalité des loyers perçus de Mlle B et de Mme C a été déclarée par M. A, ce qui a été admis par l'administration ; que l'administration n'a pas tenu compte des contrats souscrits par les locataires ; que le jugement, qui a omis de statuer sur le fond, est irrégulier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration n'ayant pas remis en cause la réalité des baux conclus avec Mme C et Mlle B mais seulement constaté l'absence de location effective par cette dernière, il n'y avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le délai de 60 jours imparti par la demande de renseignements du 15 mai 2007 et prorogé de 30 jours le 24 août 2007 a été valablement interrompu par la proposition de rectification du 10 septembre 2007, la seconde proposition de rectification du 30 novembre 2007 ne se fondant que sur l'absence de location effective à Mlle B, dont le bail n'a été communiqué au service qu'en réponse à la première proposition de rectification ; que le bail signé avec Mme C, seule locataire portée, dans un premier temps, à la connaissance de l'administration, a pris effet le 1er octobre 2002, plus de douze mois après l'achèvement des travaux ; que M. A et Mlle B cohabitant à la même adresse en 1999 et 2000, au vu notamment de leurs déclarations des revenus souscrites en 2000 et 2001, et vu la modicité des revenus de Mlle B avant son mariage avec M. A et l'absence de justificatif de paiement des loyers tant par Mlle B que par Mme C, la location effective du bien dans les douze mois de l'achèvement des travaux n'est pas établie ; que l'argument relatif à l'installation de la ligne téléphonique ou du contrat d'abonnement au service des eaux ne fait qu'accentuer une confusion certaine d'intérêts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 21 novembre 2011 reportant la clôture d'instruction au 23 décembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 3 janvier 2012 reportant la clôture d'instruction au 27 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des rectifications, résultant de la remise en cause de l'amortissement " Périssol " pour une maison située à Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes), leur ont été proposées, au titre des années 2004 et 2005, en matière d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ; qu'ils font appel du jugement n° 1000603 du 22 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces compléments d'imposition et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; / b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il résulte notamment des écritures produites en défense que l'administration, pour remettre en cause le régime fiscal sous lequel M. et Mme A avaient entendu se placer, a estimé non pas que les baux, dont le second n'a été produit qu'en réponse à la première proposition de rectification, par lesquels M. A avait donné en location à Mme C puis à Mlle B sa maison de Tourrettes-sur-Loup dissimulaient la nature véritable de l'arrangement conclu entre eux et relevaient à ce titre du comité consultatif pour la répression des abus de droit visé à l'article précité, mais que ces baux, dans les conditions où les parties les avaient en fait appliqués, ne permettaient pas à M. et Mme A de bénéficier des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la procédure d'abus de droit, relatives à la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le délai de soixante jours imparti à l'administration, à compter de la réponse des contribuables, par la demande de renseignements du 15 mai 2007, et régulièrement prorogé de trente jours le 24 août 2007, a été interrompu par la proposition de rectification du 10 septembre 2007, la seconde proposition de rectification du 30 novembre 2007 ne se fondant que sur l'absence de location effective à Mlle B, dont le bail n'a été communiqué au service qu'en réponse à la première proposition de rectification ; que, dès lors, et en l'absence de toute méconnaissance des principes de simplicité, de respect et d'équité prévus par la charte du contribuable vérifié, le moyen tiré de la méconnaissance des délais que l'administration avait elle-même fixés pour exploiter les informations recueillies en réponse à ses demandes de renseignements, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant au demeurant de tels délais, manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines : / (...) f) pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure / (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble (...) " ;

Considérant que le bail signé avec Mme C, seule locataire portée, dans un premier temps, à la connaissance de l'administration, a pris effet le 1er octobre 2002, plus de douze mois après l'achèvement des travaux déclaré au 26 juin 2001 ; que si M. et Mme A se sont prévalus, en réponse à la première proposition de rectification du 10 septembre 2007, d'un bail conclu entre eux, le 15 mars 2002, avant leur mariage en septembre 2002, pour la location de la maison que possédait M. A à Tourrettes-sur-Loup, alors d'ailleurs qu'au vu de leurs déclarations des revenus 2000, ils cohabitaient au 72 rue des neuf soleils à Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de quittance ou de tout autre justificatif sérieux et eu égard à la modicité des revenus de Mlle B avant son mariage avec M. A, ils n'ont été en mesure de justifier ni du versement des loyers ni, par suite, d'une location ayant pris effet, au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, dans les douze mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas omis de statuer sur le fond du litige, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Luc A et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2012.

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N° 11LY01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01091
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS C. IVORRA ET ML LASSUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-13;11ly01091 ?
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