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19/03/2020 | FRANCE | N°18-22908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2020, 18-22908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 407 FS-P+B+I

Pourvoi n° X 18-22.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-22.908

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Nouvelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 407 FS-P+B+I

Pourvoi n° X 18-22.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. W... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-22.908 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. E..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas - Nouvelle-Calédonie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 avril 2018) la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (la banque) a saisi, le 4 août 2016, le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de validation d'une saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer le 2 août 2016 au préjudice de M. E..., entre les mains de la Société générale calédonienne, sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 octobre 2005. En appel, M. E... a invoqué la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. E... fait grief à l'arrêt de valider la saisie-arrêt pratiquée par la banque à son encontre entre les mains de la Société générale calédonienne, de dire que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera reconnu débiteur à l'égard de M. E... seront versées à la banque jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, et que le tiers saisi sera valablement libéré d'autant vis-à-vis du saisi alors « que si l'article 25 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, il précise que c'est à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 insérant dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1 stipulant que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, figurent à l'article 23 et qu'elles ne sont donc pas applicables sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie ; que seul le délai de prescription de droit commun des actions réelles et mobilières réduit à cinq ans par l'article 1er de la loi du 17 juin 2008, qui modifie l'article 2244 du code civil, peut donc, sur ce territoire, régir les actions en recouvrement d'une créance constatée judiciairement, comme le soutenait l'appelant et comme l'admettait l'intimée : qu'en faisant néanmoins application d'un délai de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1er, 23 et 25 II de la loi de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :

3. Il résulte de ce texte qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, introduisant un article 3-1 dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, laquelle n'avait pas été rendue applicable à ce territoire.

4. Pour valider la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. E..., l'arrêt retient que l'instance en validité ayant été diligentée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant à 10 ans le délai de prescription des titres exécutoires et la créance en cause se prescrivant par un délai inférieur à celui-ci, soit cinq ans, le délai décennal était applicable.

5. En statuant ainsi, alors que le délai de 10 ans instauré par l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il y avait lieu de considérer qu'il pouvait l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, soit avant le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

6. Il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

Condamne la société BNP Paribas - Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société BNP Paribas - Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée par la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie à l'encontre de M. E... entre les mains de la Société Générale Calédonienne, d'avoir dit que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera reconnu débiteur à l'égard de M. E... seront versées à la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, et que le tiers saisi sera valablement libéré d'autant vis-à-vis du saisi ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet des dispositions de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, article 25, entrée en vigueur le 19 juin 2008, selon lesquelles, à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24, les dispositions de cette loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 ont été modifiées et la durée de la prescription applicable à l'action en exécution des jugements a été réduite de 30 à 10 ans ; que l'instance en validité de saisie-arrêt ayant été diligentée postérieurement au 19 juin 2008, soit le 4 août 2016, les dispositions de la loi nouvelle réduisant à 10 ans le délai de prescription sont applicables au présent litige, à la condition que les créances constatées ne se prescrivent pas elles-mêmes par un délai supérieur à 10 ans ; que cette condition est remplie car les créances dont le recouvrement est poursuivi par la banque sont payables par année ou par termes périodiques et que la prescription applicable pour le recouvrement de ces créances est de 5 ans, par application des dispositions de l'article 2224 modifiées du code civil ; que s'agissant de la computation du délai fixé par la loi nouvelle, en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, la prescription pour laquelle, à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, il restait plus de 10 ans à courir, le nouveau délai de 10 ans court à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans pouvoir excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 21 février 2003 pour tous les prêts, que l'action a été engagée par la banque le 21 janvier 2004 et que l'arrêt de condamnation prononcé par la cour le 27 octobre 2005, a été signifié à M. E... le 9 mai 2007 ; que sous réserve des éventuels paiements effectués par M. E... dans le cadre d'autres procédures de saisie-arrêt dont la cour n'a pas la justification mais qui auraient valeur interruptive de prescription par l'effet des dispositions de l'article 2240 du code civil modifiées par loi du 17 juin 2008, et feraient repartir un nouveau délai décennal à compter de chacun des paiements, le délai de prescription trentenaire applicable antérieurement au 19 juin 2008 n'était pas expiré à cette date puisqu'il a recommencé à courir au plus tôt le 9 mai 2007, qu'il arrivait à échéance le 9 mai 2037 et qu'il restait donc plus de 10 ans à courir entre le 19 juin 2008 et le 9 mai 2037 ; que par conséquent, l'action en validation de la saisie-arrêt pratiquée le 2 août 2016 ayant été diligentée le 4 août 2016, le délai de prescription de l'action de la banque expirait le 19 juin 2018 et il n'était donc pas écoulé à la date du 2 août 2016 ;

ALORS QUE si l'article 25 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, il précise que c'est à l'exception de son article 6 et de ses articles 16 à 24 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 insérant dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution un article 3-1 stipulant que l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, figurent à l'article 23 et qu'elles ne sont donc pas applicables sur le Territoire de Nouvelle-Calédonie ; que seul le délai de prescription de droit commun des actions réelles et mobilières réduit à cinq ans par l'article 1er de la loi du 17 juin 2008, qui modifie l'article 2244 du code civil, peut donc, sur ce territoire, régir les actions en recouvrement d'une créance constatée judiciairement, comme le soutenait l'appelant et comme l'admettait l'intimée : qu'en faisant néanmoins application d'un délai de dix ans, la cour d'appel a violé les articles 1er, 23 et 25 II de la loi de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-22908
Date de la décision : 19/03/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Saisie - Saisie-arrêt - Prescription - Loi applicable - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile - Article 23 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire en Nouvelle-Calédonie

Dès lors que le délai de 10 ans instauré par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au-delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il y a lieu de considérer qu'un tel titre peut être mis à exécution dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans


Références :

article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 05 avril 2018

A rapprocher : 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-23782, Bull. 2020, (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2020, pourvoi n°18-22908, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22908
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