Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 mai 1992 et 21 septembre 1992, présentés pour la SCI Mandelieu Maure-Vieil, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI Mandelieu Maure-Vieil demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes et des époux X... et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 octobre 1991 approuvant la création, le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de Maure-Viel ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes et par les époux X... et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SCI Mandelieu Maure-Vieil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat des époux X... et de Me Choucroy, avocat de la commune de Mandelieu,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les époux X... et autres :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2-II et 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions que le préfet peut déférer au tribunal administratif toute délibération du conseil municipal qu'il estime contraire à la légalité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait déférer la délibération litigieuse du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule ayant notamment pour objet d'approuver la création de la zone d'aménagement concerté de Maure-Vieil et d'approuver le plan d'aménagement de la zone ;
Considérant que ni la circonstance que les époux X... et autres avaient également présenté une requête tendant aux mêmes fins, ni la nature particulière du déféré préfectoral ne faisaient obstacle à ce qu'ils interviennent à l'appui de ce dernier ; qu'en leur qualité de voisins de la zone d'aménagement concerté, qui n'est nullement contestée, ils justifiaient d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que leur intervention n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4, paragraphe I du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral : "L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux intégrés à l'environnement." ;
Considérant en premier lieu que, quand bien même l'urbanisation autorisée par le plan d'aménagement de zone pourrait être regardée comme se situant en continuité avec le lotissement dit "des hameaux du basilic et du romarin", ce lotissement ne constitue, contrairementà ce que soutient la société requérante, ni une agglomération ni un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 ;
Considérant, en second lieu, que si le plan d'aménagement de zone prévoit une urbanisation de la partie nord du domaine de Maure-Vieil, couvrant 132 hectares, sous forme d'îlots, il ressort de l'examen du plan que quatre de ces îlots forment en réalité un tout ; que ni l'îlot de la zone d'accueil, où sont autorisés 23 800 m de surface hors d'oeuvre nette et une hauteur de construction pouvant aller jusqu'à 23 mètres, ni l'ensemble formé par les quatre îlots situés le plus au sud de la zone, où sont autorisés au total 47 500 m de surface hors d'oeuvre nette, ne peuvent être regardés comme des hameaux intégrés à l'environnement ;
Considérant que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 octobre 1991 ;
Sur les conclusions des époux X... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de la SCI Mandelieu Maure-Vieil une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par les époux X... et autres et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI Mandelieu Maure-Vieil est rejetée.
Article 2 : La SCI Mandelieu Maure-Vieil versera aux époux X... et autres une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Mandelieu Maure-Vieil, au préfet des Alpes-Maritimes, aux époux X... et autres, à la commune de Mandelieu-la-Napoule et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.