La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2005 | FRANCE | N°264667

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 264667


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAMBERY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 8 septembre 2000 du maire de Chambéry exerçant un droit de préemption sur la parcelle

cadastrée MB 41 et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mmes J...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHAMBERY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHAMBERY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 8 septembre 2000 du maire de Chambéry exerçant un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mmes Jeannine X... et Josiane Y... et à M. Z... A ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de Mmes X... et Y... et de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CHAMBERY et de Me Bertrand, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 741 ;2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative « contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; que si les visas de l'arrêt attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs de cet arrêt reproduisent le texte des dispositions de l'article L. 211 ;1 de ce même code dont la cour a fait application ; que l'arrêt attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort du texte même de l'arrêt que les conclusions et les moyens de la requête ont été suffisamment analysés par les juges du fond ;

Considérant qu'une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ;

Considérant qu'en jugeant que les parcelles, objet de la préemption, constituaient une unité foncière, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que ces parcelles n'avaient pas été rattachées dans le seul but de faire obstacle au droit de préemption, la cour n'a pas non plus dénaturé ces pièces ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE CHAMBERY dirigées contre l'arrêt du 18 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CHAMBERY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHAMBERY la somme de 3 000 euros demandée par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMBERY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAMBERY versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAMBERY, à Mme Jeannine X..., à Mme Josiane Y..., à M. Z... A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - PARCELLES CONSTITUANT OU NON UNE UNITÉ FONCIÈRE.

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - PARCELLES CONSTITUANT OU NON UNE UNITÉ FONCIÈRE.

54-08-02-02-01-03 Le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond le soin de déterminer si des parcelles constituent ou non une unité foncière.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME - APPLICATION DES RÈGLES FIXÉES PAR LES POS OU LES PLU - RÈGLES DE FOND - ZONAGE - UNITÉ FONCIÈRE - A) DÉFINITION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

68-01-01-02-02-005 a) Une unité foncière est un ilôt de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.,,b) Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière. L'appréciation portée par les juges du fond, souveraine, n'est toutefois pas susceptible d'être discutée devant ce même juge de cassation, sauf dénaturation des pièces du dossier.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - UNITÉ FONCIÈRE - A) DÉFINITION - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - ERREUR DE DROIT - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

68-06-04 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond pour déterminer si des parcelles constituent une unité foncière. L'appréciation portée par les juges du fond, souveraine, n'est toutefois pas susceptible d'être discutée devant ce même juge de cassation, sauf dénaturation des pièces du dossier.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 264667
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Luc Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; BERTRAND

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264667
Numéro NOR : CETATEXT000008216386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;264667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award