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09/01/2012 | FRANCE | N°11NC01031

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 janvier 2012, 11NC01031


Vu, I°), la requête, enregistrée le 23 juin 2011, sous le numéro 11NC01031, présentée pour Mme Tatiana A, demeurant Résidence Sociale Le Clos Mortier 18 rue Victor Basch à Saint-Dizier (52100), par la SCP d'avocat Cotillot Lalloz ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272-1100276 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée,

lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'u...

Vu, I°), la requête, enregistrée le 23 juin 2011, sous le numéro 11NC01031, présentée pour Mme Tatiana A, demeurant Résidence Sociale Le Clos Mortier 18 rue Victor Basch à Saint-Dizier (52100), par la SCP d'avocat Cotillot Lalloz ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272-1100276 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;

Vu, II°), la requête, enregistrée le 23 juin 2011, sous le numéro 11NC01032, présentée pour M. Alexander A demeurant Résidence Sociale Le Clos Mortier 18 rue Victor Basch à Saint-Dizier (52100), par la SCP d'avocat Cotillot Lalloz ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100272-1100276 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de M. et de Mme A sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et soulèvent les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'au soutien de leurs critiques du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés, en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et, en ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tatiana A, à M. Alexander A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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11NC01031 - 11NC01032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01031
Date de la décision : 09/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP COTILLOT LALLOZ ; SCP COTILLOT LALLOZ ; SCP COTILLOT LALLOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-09;11nc01031 ?
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