La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2008 | FRANCE | N°07PA03198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 mai 2008, 07PA03198


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Atay X, élisant domicile 17 Grande Rue à Torcy (77200), par la SCP d'avocats Cohen-Sabban-Le Boucher et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 25 juillet 2005 par le préfet de Seine-et-Marne, refusant de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa not

ification ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour M. Atay X, élisant domicile 17 Grande Rue à Torcy (77200), par la SCP d'avocats Cohen-Sabban-Le Boucher et Associés ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 25 juillet 2005 par le préfet de Seine-et-Marne, refusant de renouveler son titre de séjour « conjoint de français » et lui enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du
16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 25 juillet 2005, refusant de renouveler la carte de séjour temporaire qu'il avait obtenue en qualité de « conjoint de français », sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;


Considérant que M. X, entré en France le 26 juillet 2002, a épousé
Mlle Brigitte Y, de nationalité française, le 6 septembre 2003 et a obtenu le 22 septembre 2003 un titre de séjour temporaire, mention vie privée et familiale, valable un an ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la communauté de vie des époux avait cessé et refuser par suite à M. X le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de
Seine-et-Marne ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que les deux époux avaient des domiciles distincts mais sur un ensemble de faits, ressortant notamment d'une enquête de police, montrant que les époux n'avaient plus de vie commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 108 du code civil doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, qu'il entretient des relations régulières avec son père, lequel est titulaire d'une carte de résident et qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle en France , il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la vie commune entre les époux a cessé, qu'aucun enfant n'est né de cette union et que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du 25 juillet 2005 du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés ;


D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4
N° 07PA03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03198
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCP COHEN - SABBAN - LE BOUCHER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-09;07pa03198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award