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06/11/2018 | FRANCE | N°17MA00816-17MA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2018, 17MA00816-17MA00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le contrat à durée indéterminée conclu le 14 février 2014 avec le président de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence en tant qu'il le recrute en qualité d'assistant d'enseignement artistique avec effet au 12 mars 2012 sans tenir compte de son ancienneté de quatorze ans et de condamner l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 52 350 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
>Par un jugement n° 1404244 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseill...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le contrat à durée indéterminée conclu le 14 février 2014 avec le président de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence en tant qu'il le recrute en qualité d'assistant d'enseignement artistique avec effet au 12 mars 2012 sans tenir compte de son ancienneté de quatorze ans et de condamner l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 52 350 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1404244 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour partie le contrat conclu le 14 février 2014 en tant qu'il ne recrute pas M. A... en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale, enjoint de modifier ce contrat en conséquence et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 17MA00816, enregistrée le 28 février 2017, la commune d'Aix-en-Provence et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, représentées par la SCP Ciccolini et C...de la Morandiere, demandent à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour partie le contrat conclu le 14 février 2014 en tant qu'il ne recrute pas M. A... en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Les requérantes soutiennent que l'emploi permanent occupé par M. A..., compte tenu de ce que celui-ci ne remplit pas les conditions de recrutement et le niveau des missions exigés, n'est pas de ceux ouvrant droit à une requalification en qualité de professeur d'enseignement artistique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 12 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal en tant qu'il a mal apprécié la prise en compte de son ancienneté ;

3°) d'enjoindre à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence de régulariser sa situation administrative y compris en termes de salaires ;

4°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune d'Aix-en-Provence et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence ne sont pas fondés ;

- le calcul de son ancienneté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

II. Par une requête n° 17MA00874, enregistrée le 3 mars 2017, et un mémoire enregistré le 12 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 5 janvier 2017 en tant que le tribunal administratif de Marseille a mal apprécié la prise en compte de son ancienneté ;

2°) d'enjoindre à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence de régulariser sa situation administrative y compris en termes de salaires ;

3°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence les entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il occupait un emploi permanent de professeur d'enseignement artistique compte tenu de sa rémunération dès lors qu'il enseignait l'électronique et l'informatique dans une école d'art plastique habilitée à délivrer un diplôme national ;

- son ancienneté, de quatorze ans, doit tenir compte du prorata des heures effectuées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, la commune d'Aix-en-Provence et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, représentées par la SCP Ciccolini et C...de la Morandiere, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de rejeter la demande de M. A....

Elles soutiennent que :

- les moyens de M. A... ne sont pas fondés ;

- l'emploi permanent occupé par M. A..., compte tenu de ce que celui-ci ne remplit pas les conditions de recrutement et le niveau des missions exigés, n'est pas de ceux ouvrant droit à une requalification en qualité de professeur d'enseignement artistique.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991;

- le décret n° 91-858 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 ;

- le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 ;

- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C... de la Morandiere, représentant la commune et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Entre le 1er octobre 1998 et le 30 juin 2013, M. A... a été recruté chaque année par période de neuf mois à raison de contrats successifs de vacation par la commune puis, à partir du 1er février 2012, directement par l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence dite " Félix Ciccolini ", établissement public de coopération culturelle à caractère administratif nouvellement créé, afin d'enseigner la pratique de l'électronique à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence. A la suite d'un nouveau contrat conclu pour la période du 30 septembre 2013 au 30 juin 2014, M. A... a, par un courrier du 15 novembre 2013, demandé au président de l'école supérieure d'art de le recruter par un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mars 2012. Par un contrat à durée indéterminée du 14 février 2014, le président de l'école supérieure d'art a recruté M. A... en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe non-titulaire à temps non complet à compter du 12 mars 2012 à raison de 8 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions d'enseignant. Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour partie le contrat conclu le 14 février 2014 en tant qu'il ne recrute pas M. A... en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale et enjoint sa modification en conséquence, ce dont relèvent partiellement appel la commune et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, d'une part, et M. A..., d'autre part.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 17MA00816 et n° 17MA00874, présentées par la commune et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, d'une part, et M. A..., d'autre part, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) : " (...) Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'État à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'État. / Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. / Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. / Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'État. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : " Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.

(...) III. - Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'État. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) : " Les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " (...) Les fonctionnaires du cadre d'emplois sont chargés, selon leur spécialité, de tâches d'enseignement (...) dans les écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'État. / Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse et d'arts plastiques. (...) / Les assistants spécialisés d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été recruté à compter du 1er octobre 1998 pour dispenser des cours d'arts plastiques en réponse à un besoin permanent de la collectivité. Par ailleurs, il est constant que M. A... effectuait des tâches d'enseignement dans un cursus diplômant d'une école d'art plastique de la commune d'Aix-en-Provence habilitée à délivrer des diplômes nationaux. La commune et l'école ne critiquent utilement, en particulier, aucun des différents documents produits par le requérant tendant à démontrer la réalité des enseignements qui lui ont été confiés. Pour autant, la commune et l'école font valoir sans être contredites que si M. A... a été recruté pour sa maîtrise technique et ses qualités pédagogiques, un assistant ayant vocation à assumer des tâches d'enseignement, il ne justifie pas du diplôme exigé pour prétendre aux fonctions de professeur d'enseignement artistique ni d'aucune participation à une réunion pédagogique ou un jury. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que M. A... aurait assuré une quelconque direction pédagogique ou administrative, qu'il s'agisse par exemple de l'organisation des plannings des cours, des relations avec les usagers, du recrutement d'enseignants ou d'agents ou du choix dans les commandes de matériels, ou même d'une autonomie particulière ou d'une capacité d'initiative hors ses fonctions d'intervenant régulier, effectuées qui plus est à temps non complet à raison de huit heures par semaine. Dans ces conditions, alors que M. A... ne démontre pas qu'il aurait reçu une rémunération équivalente à celle d'un fonctionnaire de catégorie A, il ne peut être regardé, alors même que l'école est habilitée à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou à un diplôme agréé par l'État, comme étant en charge d'un emploi du niveau de la catégorie A, comparable aux emplois susceptibles d'être occupés par des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité " arts plastiques ", en application du décret du 2 septembre 1991 visé portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques).

5. En l'absence de qualité de professeur d'enseignement artistique, le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que le calcul de son ancienneté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il serait effectué en référence à sa fonction d'enseignant en qualité, à tort, d'assistant et non de professeur est, par voie de conséquence, inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Aix-en-Provence et l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'annulation pour partie du contrat conclu le 14 février 2014 en tant qu'il ne recrute pas M. A... en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale, et enjoint de modifier ce contrat en conséquence. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A..., y compris par la voie de l'appel incident sous la requête n° 17MA00816, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. M. A... n'établissant pas avoir engagé de dépens en appel, sa demande de condamnation à ce titre ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La requête n° 17MA00874 de M. A..., ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sous la requête n° 17MA00816 et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-en-Provence, à l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence et à M. D... A....

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.

N° 17MA00816, 17MA00874 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00816-17MA00874
Date de la décision : 06/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP CICCOLINI et PORTEU DE LA MORANDIERE ; SCP CICCOLINI et PORTEU DE LA MORANDIERE ; PLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-06;17ma00816.17ma00874 ?
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