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08/06/2005 | FRANCE | N°03PA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 08 juin 2005, 03PA02628


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Milouda Y épouse X élisant domicile ..., par la SCP Chevalier et associés, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002682 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui déli

vrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003, présentée pour Mme Milouda Y épouse X élisant domicile ..., par la SCP Chevalier et associés, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002682 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2000 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Bouvier pour Mme Milouda X,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a demandé en novembre 1999 la régularisation de sa situation ; que pour demander l'annulation de la décision du 23 mai 2000 confirmant la décision du 16 décembre 1999 rejetant cette demande, elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 1991 , qu'elle a suivi des cours d'alphabétisation, qu'elle s'est mariée le 31 octobre 1998 à Villeneuve-Saint-Georges avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et père de sa fille née le 4 mai 1999 à Saint-Denis, qu'enfin elle a eu un deuxième enfant en juin 2001 ; que cependant d'une part la résidence en France de Mme X depuis 1991 n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; que d'autre part, eu égard au caractère récent de sa vie familiale et à la possibilité de demander son admission au titre du regroupement familial, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en confirmant par la décision litigieuse la décision du 16 décembre 1999 refusant à Mme X, qui n'est pas dépourvue de famille au Maroc, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant par suite que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mai 2000 ;

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 03PA02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02628
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SIMONI
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP CHEVALIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-08;03pa02628 ?
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