La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00601


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN pris en la personne de son président en exercice, par la SCP d'avocats Cabinet Fontaine et associés ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403051 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le d

irecteur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION P...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN pris en la personne de son président en exercice, par la SCP d'avocats Cabinet Fontaine et associés ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403051 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle le directeur de l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN a licencié Mme Y pour motif disciplinaire, a enjoint à l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN de réintégrer Mme Y dans ses fonctions de formateur et a condamné l'Etat à verser à Mme Y la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme Y en première instance ;

3°) de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN :

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN interjette appel du jugement n° 0403051 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 2 avril 2004 par laquelle son directeur a licencié Mme Y pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité et a enjoint à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole Nîmes Rodilhan de réintégrer Mme Y dans ses fonctions de formateur ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le requérant soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant l'absence de consultation de la commission paritaire consultative régionale au sujet du licenciement de Mme Y alors, d'une part, que ladite commission n'existait pas encore à la date de la décision de licenciement et, d'autre part, que l'administration avait un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de saisir la commission ad hoc, créée dans l'attente de la mise en place des instances paritaires visées dans le protocole pour la gestion des personnels des CFPPA et CFA, afin qu'elle émette un avis sur le licenciement envisagé de Mme Y ;

Considérant qu'aux termes de la partie I du protocole pour la gestion des personnels des CFPPA et CFA : « L'exclusion temporaire ou le licenciement sans préavis ne peuvent être prononcés sans consultation préalable du DRAF qui réunira la commission paritaire consultative régionale prévue en partie III » ; qu'aux termes de la partie III, paragraphe III.3 du même protocole : « (...) Dans l'attente de la mise en place de ces commissions, pour l'application des dispositions relatives à la discipline figurant en partie I et notamment en cas de licenciement, le DRAF en sa qualité d'autorité académique, réunira auprès de lui, chaque fois que de besoin, une commission paritaire consultative ad hoc » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du protocole que, dans le cas où un licenciement sans préavis est envisagé, l'autorité administrative est tenue de réunir la commission précitée ; que, contrairement à ce que soutient l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN, la réunion de cette instance afin qu'elle émette un avis sur le licenciement envisagé de Mme Y était possible dès lors que le protocole avait prévu à titre transitoire la création d'une commission paritaire consultative ad hoc ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, annulé la décision de son directeur en date du 2 avril 2004 prononçant le licenciement de Mme Y pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité et lui a, d'autre part, enjoint de la réintégrer dans ses fonctions de formateur ;

Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions incidentes de Mme Y :

Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1981 en tant qu'ingénieur d'agronomie selon ses diplômes, ses compétences et son expérience professionnelles ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er octobre 1981 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEPFA) NIMES RODILHAN, à Mme Elisabeth Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

2

N° 07MA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00601
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP CHARLES FONTAINE FLOUTIER BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award