Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 29 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Colomiers à lui payer une somme de 859 431,33 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000, et tendant à la condamnation de la commune de Colomiers à lui payer ladite somme, d'autre part, sa requête tendant à l'annulation du jugement du même jour du même tribunal rejetant ses conclusions tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 147 925,85 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000, et tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à lui payer ladite somme ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements du 14 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse, de condamner la commune de Colomiers et le département de la Haute-Garonne à lui payer respectivement les sommes de 859 431,33 euros et de 147 925,85 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000 et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Colomiers et du département de la Haute-Garonne la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2009, présentée pour la commune de Colomiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de la Haute-Garonne et de Me Odent, avocat de la commune de Colomiers,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du département de la Haute-Garonne et à Me Odent, avocat de la commune de Colomiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SCI CDS, dont M. A était porteur de parts sociales, a obtenu du maire de Colomiers une autorisation, prorogée à deux reprises, de construire dans cette commune un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments constituant une cité de l'automobile ; qu'un permis modificatif lui a ensuite été accordé le 16 octobre 1995 sur le fondement duquel la réalisation du projet a débuté ; que ce projet a soulevé de vives oppositions dans la commune; qu'après avoir fait construire le premier bâtiment, la société a renoncé à poursuivre la réalisation de l'ensemble de ce projet ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux requêtes tendant à ce que la commune de Colomiers d'une part, le département de la Haute-Garonne d'autre part, qu'il tient pour responsables des retards puis de l'abandon de son projet initial, soient condamnés à lui verser des sommes en réparation du préjudice allégué ; que par jugements du 14 novembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces requêtes ; que M. A a interjeté appel de ces jugements devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que, par un arrêt rendu le 30 mai 2006, la cour, après avoir joint les recours de M. A, les a rejetés ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Sur le désistement partiel :
Considérant que M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi contre l'arrêt du 30 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le département de la Haute-Garonne ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à M. A de son désistement partiel ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2006 en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Colomiers :
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant n'établit aucune faute de la commune de Colomiers dans la délivrance des autorisations de construire sollicitées ou le prétendu refus du maire d'user de ses pouvoirs de police pour faire cesser les oppositions manifestées par une partie de la population aux projets desdites sociétés et que, dès lors, à défaut de décisions illégales ou d'agissements fautifs, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Colomiers, la cour a mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle et a répondu aux moyens soulevés par M A qui n'étaient pas inopérants ; qu'à cet égard, il ne pouvait invoquer utilement devant les juges du fond l'illégalité des prorogations du permis initial délivrées les 23 mars 1993 et 3 mai 1994 dès lors que le projet avait été autorisé et mis en oeuvre sur le fondement d'un nouveau permis délivré le 16 octobre 1995 ; que de même, il ne pouvait utilement invoquer le comportement de la société gérant un quotidien local à l'appui de sa mise en cause de la responsabilité de la commune ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les travaux entrepris par la SCI-CDS pour la construction du premier bâtiment n'ont commencé qu'après que cette société a, ainsi qu'il a été dit, obtenu un nouveau permis le 16 octobre 1995 ; que si la légalité de cette autorisation, sur le fondement de laquelle la première phase des travaux a démarré, a été contestée, celle-ci, à la différence des autorisations de prorogation du permis de construire initial, délivrées par le maire de Colomiers les 23 mars 1993 et 3 mai 1994 et annulées par décision de justice, est devenue définitive ; qu'il est constant que le bénéficiaire de cette autorisation de construire avait ainsi la possibilité, s'il le souhaitait, de réaliser la deuxième tranche de son projet sans que puisse y faire obstacle l'information, qui lui a été communiquée par la commune, de l'existence d'actions contentieuses engagées à l'encontre des autorisations successives qui lui avaient été délivrées ; qu'après avoir déposé, le 10 octobre 1996, une déclaration d'ouverture de chantier pour cette deuxième tranche, le pétitionnaire n'a finalement pas poursuivi son projet ; que les manifestations d'opposition d'une partie de la population au projet et le comportement d'un quotidien local échappaient à la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, la cour administrative de Bordeaux n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, inexactement qualifié les faits en ne relevant pas de comportement fautif à l'encontre de la commune ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la cour administrative de Bordeaux aurait méconnu l'autorité de chose jugée en ne tirant pas les conséquences de l'annulation des décisions en date des 23 mars 1993 et 3 mai 1994 du maire de Colomiers prorogeant la validité de l'autorisation de construire qu'il avait délivrée à la SCI-CDS deux ans auparavant dès lors que, comme il vient d'être dit, c'est sur le fondement d'un permis de construire modificatif, délivré le 16 octobre 1995, et non de la prorogation de l'autorisation initiale délivrée antérieurement, que les travaux de la première tranche ont été réalisés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Colomiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colomiers qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Colomiers de la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de M. A contre l'arrêt le 30 mai 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le département de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.
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Article 3 : M. A versera à la commune de Colomiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A et à la commune de Colomiers.