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17/04/2015 | FRANCE | N°368909

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 17 avril 2015, 368909


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est 54 quai de la Rapée, à Paris (75012) représentée par son président-directeur général ; la Régie autonome des transports parisiens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03842 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0902373 du 8 juin 2010 du tribunal administratif de Pa

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 26 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est 54 quai de la Rapée, à Paris (75012) représentée par son président-directeur général ; la Régie autonome des transports parisiens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03842 du 4 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0902373 du 8 juin 2010 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 de l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris autorisant la Régie autonome des transports parisiens à le licencier et, d'autre part, annulé cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 février 2009, l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a accordé à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) l'autorisation de licencier M.B..., salarié protégé ; que, par un jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 4 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, a annulé la décision autorisant le licenciement de M. B...; que la Régie autonome des transports parisiens se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué, pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ;

3. Considérant que, pour attester qu'elle avait satisfait à l'obligation de prendre connaissance des pièces produites par le ministre chargé du travail postérieurement à la clôture de l'instruction, la cour administrative d'appel de Paris pouvait se borner à les viser au nombre des " autres pièces du dossier " ; que la RATP n'est, ainsi, pas fondée à soutenir que l'absence de visa particulier de ces pièces entache l'arrêt attaqué d'irrégularité ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué en tant que, par ses articles 2 à 5, il statue, par la voie de l'évocation, sur la demande et les interventions de première instance :

4. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, statuant par la voie de l'évocation, s'est fondée pour annuler la décision autorisant le licenciement de M. B...sur un moyen soulevé par ce dernier dans un mémoire qui n'a, tant en première instance qu'en appel, jamais été communiqué à la RATP ; que la cour a, par suite, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue après évocation, la RATP est fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la RATP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la RATP ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 avril 2013 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Régie autonome des transports parisiens est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368909
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 368909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368909.20150417
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