La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°00MA02820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00MA02820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02820, présentée par Mme Céline X, demeurant ..., M. Bruno Y, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2004 ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600129-9700128 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser la somme de 200.000 F chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite

du décès de leur enfant Jordan au Centre hospitalier de Carcassonne à la suite ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 décembre 2000 sous le n° 00MA02820, présentée par Mme Céline X, demeurant ..., M. Bruno Y, demeurant ..., et le mémoire complémentaire en date du 19 mars 2004 ;

Mme X et M. Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9600129-9700128 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que le défendeur soit condamné à leur verser la somme de 200.000 F chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès de leur enfant Jordan au Centre hospitalier de Carcassonne à la suite d'une vaccination antipoliomyélite ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02

54-04-02-02-01

C

2°/ de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) à leur verser la somme de 200.000 F chacun ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que la cause de la mort de leur enfant réside dans la vaccination qu'il a subie, que l'hôpital a commis une faute en s'abstenant d'appliquer la circulaire du 14 mars 1986 qui prescrit une autopsie en cas de mort subite du nourrisson ; que l'examen de l'affaire doit être reportée ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 mai 2003 ; le ministre conclut au rejet de la requête : il soutient que la mort de Jordan n'est pas imputable à la vaccination et que le moyen tiré du défaut d'application de la circulaire doit être écarté dans la mesure où une circulaire n'est pas invocable à l'appui d'un recours de plein contentieux, qu'au demeurant Mme X s'est opposée à l'autopsie et que le moyen est nouveau en appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y demandent que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils Jordan, âgé de 5 mois, le 8 septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Jordan Y a reçu, le 8 septembre 1993, une deuxième injection de vaccin antipoliomyélitique Tetracoq au Centre hospitalier de Carcassonne ; qu'il est décédé une heure après à son domicile ; que, si les avis médicaux figurant au dossier excluent tout lien de causalité entre la vaccination et le décès de Jordan, il convient toutefois d'ordonner une expertise afin de déterminer si le dernier état de la science médicale permet d'établir un lien entre les circonstances du décès et la vaccination en cause, compte tenu des circonstances dans lesquelles ledit décès est intervenu ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Y et de Mme X, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

1) de prendre connaissance du dossier présenté devant la Cour par M. Y et Mme X ;

2) de décrire les conditions dans lesquelles Jordan Y a été vacciné le 8 septembre 1993 ;

3) de déterminer s'il existe un lien de causalité entre le décès de Jordan et la vaccination qu'il a subie :

4) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales ont été commises lors de la vaccination et notamment si cette dernière aurait dû être différée.

Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à cette affaire ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier ayant donné des soins à Jordan Y.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Copie en sera adressée à la SCP Cartier-Demarion et au préfet de l'Aude.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2004, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. CHAVANT, premier conseiller,

M. MARCOVICI, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA02820


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP CARTIER-DEMARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02820
Numéro NOR : CETATEXT000007582735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-08;00ma02820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award