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11/03/2014 | FRANCE | N°12-22241;12-22454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 12-22241 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y12-22.241et n° E12-22.454 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 puis le 28 juin 2011, l'administration des douanes a procédé à la retenue de divers articles importés par la société Sybille accessoires en provenance d'Inde et susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitièmes ; que cette dernière, informée des retenues opérées, a déposé plainte, pour contrefaçon de marque, auprès du procureur de la Répu

blique; que la société Sybille accessoires a saisi le juge des référés afin que soit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y12-22.241et n° E12-22.454 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 puis le 28 juin 2011, l'administration des douanes a procédé à la retenue de divers articles importés par la société Sybille accessoires en provenance d'Inde et susceptibles de contrefaire une marque appartenant à la société Cinq huitièmes ; que cette dernière, informée des retenues opérées, a déposé plainte, pour contrefaçon de marque, auprès du procureur de la République; que la société Sybille accessoires a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée la mainlevée des mesures de retenue et saisie douanières des produits consignés dans les procès-verbaux des 10 et 28 juin et du 19 juillet 2011 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur première branche rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que la société Cinq huitièmes et l'administration des douanes font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés compétent et ordonné la mainlevée immédiate des mesures en cause, alors, selon le moyen, que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'en dehors des cas prévus par la règlement n° 1383/2003/CE ; que ce dernier règlement est seul applicable lorsque les marchandises en cause ont une origine extra-communautaire ; que dans ce cas, l'article 13 du règlement n° 1383/2003/CE prévoit que si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite résulterait du non-respect des conditions de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mesures de retenue litigieuses, effectuées sur le fondement du règlement n° 1383/2003/CE, portaient sur des marchandises d'origine extra-communautaire, en provenance d'Inde, de sorte que seul ce dernier texte était applicable, à l'exclusion de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ce dernier texte ainsi que l'article 13 du règlement n° 1383/2003/CE ;
Mais attendu qu'aux termes des articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, le titulaire du droit de propriété intellectuelle demandeur de la mesure de retenue doit informer le bureau de douane, dans un délai de dix jours, qu' une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée conformément aux dispositions du droit en vigueur dans l'Etat membre sur le territoire duquel les marchandises se trouvent ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil., du 22 juillet 2003, et l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour retenir qu'un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l'arrêt retient que la société Cinq huitièmes ne justifie pas s'être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de simple plainte devant le procureur de la République ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par le dépôt d'une plainte devant le procureur de la République son auteur justifie de s'être pourvu par la voie correctionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y12-22.241 et le moyen unique du pourvoi n° E12-22.454, pris en leur troisième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu l'article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil., du 22 juillet 2003, et l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour retenir qu'un trouble manifestement illicite résulte du maintien des mesures de retenue et de saisie douanières en cause et ordonner leur mainlevée immédiate, l'arrêt retient que la société Cinq huitièmes ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir constitué les garanties prévues par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si un juge judiciaire avait ordonné la constitution de garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° Y12-22.241 :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen du même pourvoi entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt ayant condamné la société Cinq huitièmes à payer à la société Sybille accessoires la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Flanker et reçu le directeur général des douanes et droits indirects en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sybille accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Y 12-22.241 par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Cinq huitièmes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés compétent et ordonné la mainlevée immédiate des mesures de retenue et saisie douanières consignées dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE «sur la compétence du juge des référés : l'article 357 du code des douanes, selon lequel les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception, n'exclut pas la compétence des juridictions civiles en cas d'existence d'une voie de fait ou d'un trouble manifestement illicite ; que dans cette dernière hypothèse, il résulte de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; sur le trouble manifestement illicite : que selon l'article L. 716-8, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue douanière est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables (...), à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ; qu'il est constant qu'il n'a été décidé d'aucune mesure conservatoire par la juridiction civile compétente ; que la société CINQ HUITIEMES ne justifie pas s'être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des retenues des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de plainte simple devant le Procureur de la république ; qu'elle ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, avoir constitué les garanties prévues par ce texte, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ; que le trouble manifestement illicite résulte du maintien des retenues en cause, alors que les conditions de l'article L. 716-8 n'étaient pas réunies ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate des mesures de retenue et de saisie douanières des produits consignés dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 ; que les ordonnances entreprises seront infirmées» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'en dehors des cas prévus par la Règlement n° 1383/2003/CE ; que ce dernier Règlement est seul applicable lorsque les marchandises en cause ont une origine extracommunautaire ; que dans ce cas, l'article 13 du Règlement n° 1383/2003/CE prévoit que si, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, le bureau de douane n'a pas été informé qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée la mainlevée est octroyée, ou, selon le cas, la mesure de retenue est levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies ; qu'en retenant qu'un trouble manifestement illicite résulterait du non-respect des conditions de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les mesures de retenue litigieuses, effectuées sur le fondement du Règlement n° 1383/2003/CE, portaient sur des marchandises d'origine extracommunautaire, en provenance d'Inde, de sorte que seul ce dernier texte était applicable, à l'exclusion de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé ce dernier texte ainsi que l'article 13 du Règlement n° 1383/2003/CE ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie soit que le Procureur de la République lui a fait connaître, à la suite du dépôt d'une plainte, qu'il n'engagera pas de poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ; que le titulaire de droits, qui est ainsi dans l'impossibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le délai de dix jours ouvrables suivant la notification de la retenue des marchandises, justifie suffisamment s'être pourvu par la voie correctionnelle en déposant une plainte simple dans ce délai; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE le titulaire des droits n'est tenu de justifier de la constitution de garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises que lorsque la constitution de telles garanties est ordonnée par l'autorité judiciaire ; qu'en exigeant de la société CINQ HUITIEMES qu'elle justifie avoir constitué des garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, sans constater que de telles garanties auraient été ordonnées par l'autorité judiciaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 716-8 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, ENCORE SUBSIDIAIREMENT, QUE l'importation de marchandises contrefaisantes constitue le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; que la saisie des marchandises par les agents des douanes résulte de la constatation ou de la notification d'une telle infraction, peu important que les marchandises aient été ou non préalablement retenues ; qu'en retenant que l'immobilisation des marchandises serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite du fait de l'irrégularité dont seraient entachées les mesures de retenue douanière, sans constater que les saisies douanières ultérieures portant sur ces mêmes marchandises, effectuées les 28 juin et 15 juillet 2011, auraient elles-mêmes été irrégulières, la cour d'appel a violé l'article L. 718-6 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les articles 323 et 428 du Code des douanes ;

ALORS, ENFIN, QUE le juge des référés n'est compétent pour ordonner la mainlevée de mesure de retenue ou de saisie douanières qu'en cas de voie de fait ou de trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel ayant, à tort, retenu l'existence d'un tel trouble, a excédé ses pouvoirs en déclarant le juge des référés compétent pour ordonner la mainlevée des saisies douanières litigieuses, et a, par là même, violé les articles 357 du Code des douanes et 809 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société CINQ HUITIEMES à payer à la société SYBILLE ACCESSOIRES la somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE «la société CINQ HUITIEMES ne conteste pas que les marchandises devaient être livrées au plus tard le 3 juillet 2011, ce qui est attesté par la mention figurant sur les confirmations de commande : 'Semaine livraison/Delivery 2011/26", ces produits se rapportant à la saison 'Hiver 2011" ; qu'il résulte des procès-verbaux des 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, que la retenue et la saisie douanières ont porté, respectivement, sur 2 201 articles pour une valeur totale de 376 888 euros, et 1 090 articles d'une valeur totale de 115 540 euros ; que ces opérations d'immobilisation des marchandises, dans les conditions précitées, ont, de tout évidence, causé un préjudice économique important à la société SYBILLE, constitué tant par l'atteinte au fonctionnement commercial de l'entreprise, s'exerçant dans le domaine de la mode et, donc, soumis à un renouvellement rapide des modèles, résultant de l'obstruction de son approvisionnement et de son impossibilité de satisfaire ses clients dans les délais requis, engendrant nécessairement une perte de chiffre d'affaires, que de l'atteinte à son image ; qu'il y a lieu de lui allouer une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de ce préjudice, incontestable » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° E 12-22.454 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. le Directeur général des douanes et droits indirects et M. le Chef de l'agence de poursuites de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée immédiate des mesures de retenue et de saisie douanières consignées dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.716-8, alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle, la mesure de retenue douanière est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue ; qu'il est constant qu'il n'a été décidé d'aucune mesure conservatoire par la juridiction civile compétente ; que la société CINQ HUITIEMES ne justifie pas s'être pourvue, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification des retenues des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011, par la voie civile ou correctionnelle, à laquelle ne saurait, pour cette dernière, être assimilé un dépôt de plainte simple devant le Procureur de la république ; qu'elle ne justifie pas davantage, ni même n'allègue, avoir constitué les garanties prévues par ce texte, dont les conditions sont, par ailleurs, cumulatives ; que le trouble manifestement illicite résulte du maintien des retenues en cause, alors que les conditions de l'article L. 716-8 n'étaient pas réunies ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mainlevée immédiate des mesures de retenue et de saisie douanières des produits consignés dans les procès-verbaux des 10 juin 2011, 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 ; que les ordonnances entreprises seront infirmées ;
1°/ ALORS QUE sont seules applicables à des marchandises d'origine extracommunautaire les dispositions de l'article 13 du règlement n° 1383/2003/CE du Conseil du 22 juillet 2003 qui prévoient que si le bureau de douane n'a pas été informé, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, qu'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation du droit de propriété intellectuelle au regard du droit national a été engagée, la mainlevée est, le cas échéant, octroyée ou la retenue levée, sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies ; qu'en affirmant qu'un trouble manifestement illicite serait résulté du maintien des retenues en cause en violation des conditions énoncées à l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant que la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, de justifier auprès des services douaniers, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la retenue des marchandises, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile et correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, quand il résultait de ses propres constatations que les marchandises litigieuses provenaient d'Inde et étaient ainsi d'origine extra-communautaire, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 13 du règlement n° 1383/2003/CE du Conseil du 22 juillet 2003 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse une plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à la condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ; que le titulaire de droits, qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile dans le délai de dix jours suivant la notification de la retenue des marchandises, doit être regardé comme s'étant pourvu par la voie correctionnelle en déposant une plainte simple devant le procureur de la République dans ce délai ; qu'en affirmant qu'un dépôt de plainte simple devant le procureur de la République ne pourrait être assimilé à l'exercice d'une voie correctionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle et 85 du Code de procédure pénale ;
3°/ ALORS QU'en tout état de cause le titulaire de droits n'est tenu de constituer des garanties en vue d'indemniser, le cas échéant, le détenteur de marchandises faisant l'objet d'une retenue douanière que si la constitution de ces garanties est ordonnée par l'autorité judiciaire ; qu'en imposant à la société CINQ HUITIEMES de justifier avoir constitué des garanties en vue d'indemniser éventuellement le détenteur des marchandises retenues, sans rechercher si la constitution de telles garanties avait été ordonnée par l'autorité judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-8 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la saisie de marchandises de fraude est régulière dès lors qu'elle est fondée sur la constatation d'une infraction douanière, peu important que ces marchandises aient été ou non préalablement retenues de manière régulière ; qu'en affirmant que du fait du trouble manifestement illicite qui serait résulté du maintien des retenues en cause en violation des conditions posées par l'article L. 716-8 du Code de propriété intellectuelle, il y avait lieu d'ordonner la mainlevée des mesures de saisie des marchandises litigieuses, sans rechercher si les saisies ainsi pratiquées étaient irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-8 du Code de propriété intellectuelle et 323 et 428 du Code des douanes ;
5°/ ALORS QU'en tout état de cause, l'irrégularité d'une mesure de retenue douanière n'entraîne l'irrégularité des actes subséquents qu'à la condition que ceux-ci aient eu pour seul support et pour support nécessaire la mesure irrégulière ; qu'en affirmant que du fait du trouble manifestement illicite qui serait résulté du maintien des retenues en cause en violation des conditions posées par l'article L. 716-8 du Code de propriété intellectuelle, il y avait lieu d'ordonner la mainlevée des mesures de saisie des marchandises litigieuses, sans rechercher si les saisies ainsi pratiquées avaient eu pour unique et nécessaire support les retenues prétendument irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 716-8 du Code de propriété intellectuelle et 323 et 428 du Code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22241;12-22454
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Marques - Contentieux - Retenue douanière - Procédure nationale - Extension du délai de retenue - Conditions - Constitution de garanties - Constitution ordonnée par un juge judiciaire - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée immédiate des mesures de retenue et de saisie douanières, retient que le titulaire du droit de propriété intellectuelle ne justifie pas de la constitution des garanties prévues par l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, sans rechercher si un juge judiciaire avait ordonné la constitution de garanties


Références :

Sur le numéro 1 : articles 10 et 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003

article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 2 : article 13 du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003

article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2014, pourvoi n°12-22241;12-22454, Bull. civ. 2014, IV, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22241
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