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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-21326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mende, chambre commerciale, 18 mai 2010), qu'ayant émis à l'ordre d'une société deux chèques qui, après avoir été détournés, ont été présentés au paiement par la société le Crédit lyonnais, M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, puis a demandé au tribunal d'ordonner la production de pièces, notamment de faire injonction à sa propre banque, tiers au procès, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute

-Loire (le Crédit agricole), de lui communiquer une copie recto-verso des chèques...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mende, chambre commerciale, 18 mai 2010), qu'ayant émis à l'ordre d'une société deux chèques qui, après avoir été détournés, ont été présentés au paiement par la société le Crédit lyonnais, M. X... a assigné celle-ci en responsabilité, puis a demandé au tribunal d'ordonner la production de pièces, notamment de faire injonction à sa propre banque, tiers au procès, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit agricole), de lui communiquer une copie recto-verso des chèques ; que le Crédit agricole ayant formé un pourvoi contre le jugement qui a partiellement accueilli la demande, M. X... a formé un pourvoi provoqué ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense :

Vu les articles 141 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;

D'où il suit que le pourvoi principal du Crédit agricole n'est pas recevable ;

Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée en défense :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois, principal et provoqué, IRRECEVABLES ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette toutes les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21326
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Exclusion - Cas - Jugement ordonnant la production de pièces détenues par un tiers

Il résulte de l'article 141 du code de procédure civile que, lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut, en cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours. Il s'ensuit que, conformément à l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi formé contre un tel jugement n'est pas recevable


Références :

articles 141 et 605 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21326, Bull. civ. 2011, II, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Boval
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21326
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