Donne acte à la société AGF IART du désistement de son pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre l'EFS et la société Azur assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu que toute action en référé est une action en justice au sens de ce texte qui dispose que lorsque l'assuré agit contre l'assureur en raison du recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu que le 21 juillet 1986, Richard X..., victime d'un accident de la circulation a été admis successivement au centre hospitalier d'Evreux puis au CHU de Caen où il a reçu de nombreuses transfusions de produits sanguins ; qu'ayant été contaminé par le virus de l'hépatite C, il a saisi le 16 décembre 1999, le président d'un tribunal administratif aux fins d'expertise; qu'une expertise a été ordonnée le 18 septembre 2000, au contradictoire des établissements hospitaliers d'Evreux et de Caen, et des centres de transfusion sanguine de Haute et Basse Normandie, aux droits desquels est venu l'Etablissement français du sang ; que Richard X... étant décédé le 9 décembre 2000, les 27 et 28 février 2002, les consorts X... ont assigné l'EFS, en responsabilité et indemnisation, que le 14 mars 2003, l'EFS a appelé en garantie la société PFA devenue société AGF, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Basse-Normandie ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie de l'EFS contre son assureur, l'arrêt retient qu'il est de principe que la prescription biennale ne commence à courir que si l'action du tiers lésé contre l'assuré vise précisément la responsabilité de celui-ci ; que la requête, faute de comporter des demandes indemnitaires à son encontre, ne visait pas l'EFS, ce dont la cour d'appel déduisait que faute pour la requête en référé de constituer une action en justice au sens du texte précité, seule l'assignation au fond, du 18 février 2002, délivrée moins de deux ans auparavant contre l'EFS, pouvait constituer le point de départ de la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que par suite de la loi du 1er juillet 1998 l'EFS a succédé dans les droits et obligations de tous les centres de transfusion sanguine, et, d'autre part, que l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice de sorte que l'assuré devait mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant celle-ci, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie de l'EFS à l'encontre de la société AGF et a condamné celle-ci, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en garantie exercée par l'EFS à l'encontre de la société AGF ;
Condamne l'EFS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.