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23/11/2010 | FRANCE | N°07MA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 novembre 2010, 07MA03957


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 septembre 2007, régularisée le 28 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par la société d'avocats Bosio Evrard et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403438 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°)

de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de c...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 septembre 2007, régularisée le 28 septembre 2007, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ... par la société d'avocats Bosio Evrard et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403438 en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de Guidal, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...)/ L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers, dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers... ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 160 I 2ème alinéa du code général des impôts, une cession faite à une société, même de structure familiale, dès lors qu'une telle société est dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres, ne peut être assimilée à une cession consentie au profit de l'une des personnes physiques visées au deuxième alinéa de l'article 160-I précité et constituant le groupe familial ; que, par suite, et en tout état de cause, M et Mme A ne peuvent se prévaloir de la circonstance que l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BCA Holding, à laquelle ils ont cédé trois cent soixante-dix parts de la société anonyme à responsabilité limitée d'expertise comptable Pierre B qu'ils détenaient avec leur fils Bernard, est détenue en totalité par ce dernier, également expert comptable ; qu'un pacte a été signé entre les associés de la société anonyme à responsabilité limitée d'expertise en vue de la transmission progressive des parts des époux A à leur fils, interdisant à ce dernier toute cession dans les cinq ans, que cette interdiction temporaire de cession ait été retranscrite à l'article 11 des statuts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BCA Holding et qu'en application, cette dernière a conservé les titres cédés pendant les cinq années suivant la cession en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur recours ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03957
Date de la décision : 23/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP BOSIO EVRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-23;07ma03957 ?
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