La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°10BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 10BX00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00011, présentée pour M. Sekou X, ... par Me Brunet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902148 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté du pr

fet de la Vienne du 3 décembre 2009 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2010 sous le n° 10BX00011, présentée pour M. Sekou X, ... par Me Brunet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902148 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 décembre 2009 ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France irrégulièrement selon ses dires en 1997 ; qu'il a bénéficié à compter de 2007 d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, dont la dernière a expiré le 14 juin 2009 ; qu'il a sollicité le 15 juin 2009 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 17 août 2009, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. X interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il rappelle que M. X a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 14 juin 2009 pour des raisons de santé et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de M. X, notamment le fait qu'il a produit un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour mais que le métier de vendeur n'est pas classé dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement et que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues par la réglementation pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que l'arrêté précise également que M. X n'a pas apporté d'éléments nouveaux relatifs à sa vie privée et familiale, qu'il a déclaré être séparé de son épouse et avoir des enfants dans son pays d'origine et enfin qu'il n'établissait pas être exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Vienne, qui s'est fondé sur les éléments figurant dans la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'examen des motifs de la décision en litige révèle que le préfet de la Vienne a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ;

Considérant que M. X n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était par suite pas tenu de soumettre pour avis cette demande à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du même code, quand bien même il l'avait également examinée, à titre gracieux, au regard de ces dispositions ; qu'en tout état de cause M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ;

Considérant que M. X, qui soutient vivre en France depuis plus dix ans, n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal de justificatifs probants de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident toujours son épouse et ses enfants ainsi que les autres membres de sa famille selon les déclarations qu'il a faites à l'administration en août 2004 et le 2 mai 2006 et qui ne sont pas utilement contredites par des attestations imprécises et postérieures à l'arrêté en litige ; qu'il ne justifie pas avoir rompu toute relation avec les membres de sa famille en Guinée ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande de titre de séjour ; que le préfet n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que M. X, qui n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 319-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles de son article L. 313-14, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 17 août 2009 portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle est fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à la suite d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du 17 août 2009 fixant le pays à destination duquel M. X pourra être renvoyé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'un retour en Guinée l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité du fait qu'il y est considéré comme un opposant politique au régime en place ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui s'est vu délivrer un passeport en 2004 par les autorités guinéennes, ne produit que des documents se bornant à faire état de la situation générale existant en Guinée et ne présentant pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité des risques encourus personnellement ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision fixant le pays de renvoi porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 du préfet de la Vienne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser au conseil de M. X ou à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Sekou X est rejetée.

''

''

''

''

5

No 10BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00011
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BONNET BRUGIER BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;10bx00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award