La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | FRANCE | N°06MA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 07 avril 2009, 06MA01439


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la SARL AGENCE ROGER VALLEJO, dont le siège social est 3 rue de la Mairie à Port La Nouvelle (11210), par Me Trincal, avocat ;

La SARL AGENCE ROGER VALLEJO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003485 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions contestées ;

....................................................

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2006, présentée pour la SARL AGENCE ROGER VALLEJO, dont le siège social est 3 rue de la Mairie à Port La Nouvelle (11210), par Me Trincal, avocat ;

La SARL AGENCE ROGER VALLEJO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003485 en date du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Trincal pour la SARL AGENCE ROGER VALLEJO ;

Sur le non lieu à statuer partiel :

Considérant que, par décision en date du 15 janvier 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux Sud Est a prononcé le dégrèvement des majorations de 40 % dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998 ; que les conclusions de la requête de la SARL VALLEJO CONSTRUCTION relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts : Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. ... ;

Considérant que pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998, la SARL AGENCE ROGER VALLEJO ne produit aucune facture pour l'exercice clos en 1996 ; que les factures produites pour la période des exercices clos en 1997 et 1998, font ressortir une taxe sur la valeur ajoutée déductible à déclarer à la ligne autres biens et services de la déclaration CA3 égale respectivement à 42 056 F et à 77 045 F ; que la société avait mentionné au titre des autres biens et services une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 34 064 F sur les déclarations de chiffre d'affaires sur l'exercice clos en 1997 et de 41 687 F sur celles sur l'exercice clos en 1998 ; que par suite la SARL AGENCE ROGER VALLEJO a omis de porter sur les déclarations afférentes à la période de l'exercice clos en 1997 la somme de 7 992 F et à la période de l'exercice clos en 1998 la somme de 35 358 F ; que la société requérante demande la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés avec la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle a omis de mentionner sur les déclarations à cette taxe au titre de la même période ;

Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté que la SARL AGENCE ROGER VALLEJO n'a pas déclaré les taxes à la valeur ajoutée susmentionnées omises au titre de la période de 1997 et 1998, sur des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suivait celle de l'omission, respectivement avant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 ; que par suite, le ministre peut soutenir, à bon droit, que ce non respect des dispositions précitées de l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts, s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée omise avec les rappels à cette taxe contestés ;

Considérant d'autre part, que dès lors que le délai de déclaration prévu par l'article 224-1 de l'annexe II au code général des impôts est expiré et que le droit à déduction est ainsi atteint de péremption, les dispositions de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales ou la compensation prévue par les dispositions de l'article L.80 du même livre combinées avec la réponse Valbrun, ou même des compensations prévues par d'autres textes, notamment les articles combinés L. 203, L. 204 et L. 205 du même livre, ne peuvent être utilement invoquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AGENCE ROGER VALLEJO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de la SARL AGENCE ROGER VALLEJO doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 447 euros, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL VALLEJO CONSTRUCTION.

Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL AGENCE ROGER VALLEJO est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGENCE ROGER VALLEJO et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

''

''

''

''

N° 06MA01439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01439
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP BINISTI BOUQUET LASALLE MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-04-07;06ma01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award