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12/03/2015 | FRANCE | N°13MA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 13MA00446


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00446, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Baulieux-Bohe Mugnier-Rinck, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1101972 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Tropez a ordonné l'interruption des travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété sis 11 résidence Les Ramades ;

2) d'a

nnuler ledit arrêté ;

3) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA00446, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Baulieux-Bohe Mugnier-Rinck, avocats ;

M. A...demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 1101972 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2011 par lequel le maire de Saint-Tropez a ordonné l'interruption des travaux qu'il avait entrepris sur sa propriété sis 11 résidence Les Ramades ;

2) d'annuler ledit arrêté ;

3) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de Mme Féménia, première-conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du maire de Saint-Tropez ordonnant l'interruption des travaux réalisés sur sa propriété, sise 11 résidence Les Ramades ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " ... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.... L'autorité judiciaire peut à tout moment... se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe... " ;

3. Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que, dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer du Var et de la commune de Saint-Tropez ont dressé à l'encontre de M. A...les 8 juillet 2010, 8 février 2011, 18 avril 2011 des procès-verbaux d'infraction au motif qu'il avait procédé, sur un terrain cadastré section BI 12 sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, à divers travaux sans permis de construire et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Tropez ; qu'au vu de ces procès-verbaux, le maire de Saint-Tropez, agissant au nom de l'Etat, a, par arrêté du 9 mai 2011, mis en demeure M. A...de cesser immédiatement les travaux engagés ;

5. Considérant que le tribunal de grande instance de Draguignan, statuant en chambre correctionnelle, a décidé par jugement du 29 novembre 2013 passé en force de chose jugée, que la réalisation des travaux entrepris par M. A...n'était pas constitutive d'une infraction pénale et l'a relaxé des fins de la poursuite ; que l'autorité de la chose jugée sur ce point s'impose à la juridiction administrative ; qu'il en résulte que M. A...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité du 9 mai 2011 du maire de Saint-Tropez, lequel est privé de base légale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 du maire de Saint-Tropez ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1101972 du tribunal administratif de Toulon en date du 29 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Tropez en date du 9 mai 2011 ordonnant l'interruption des travaux entrepris par M. A...est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Tropez.

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N° 13MA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00446
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;13ma00446 ?
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