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20/12/2010 | FRANCE | N°08MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2010, 08MA00104


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00104, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., M. et Mme Pierre C, demeurant ..., M. Jacques B, élisant domicile à la ..., et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA CITE AURORE, dont le siège est au ..., par la SCP Bastian Manciet Associés ;

M. Joseph A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700682 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur

demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2007, par...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00104, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., M. et Mme Pierre C, demeurant ..., M. Jacques B, élisant domicile à la ..., et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA CITE AURORE, dont le siège est au ..., par la SCP Bastian Manciet Associés ;

M. Joseph A et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700682 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2007, par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique l'opération de restructuration urbaine du quartier Aurore sur la commune de Bastia et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et la société Bastia Aménagement la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret modifié n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président, le rapporteur et le greffier ; qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose que les jugements soient signés par le rapporteur public ;

Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'incompatibilité de la déclaration d'utilité publique avec les dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement à sa modification ni à celui tiré de ce que l'ensemble des demandes relatives à l'opération de déclaration d'utilité publique ne pouvait être présenté que par la société Bastia Aménagement en raison de la qualité d'expropriant qui lui est conférée par la convention d'aménagement du 22 juillet 2002 modifiée par avenant du 20 juillet 2005 ; que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, l'absence d'une rubrique sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et l'utilité publique de l'opération ; que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'absence de chiffrage des mesures d'accompagnement dans l'appréciation sommaire des dépenses et dans l'étude d'impact ; que le tribunal n'aurait indiqué aucun motif pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité, en violation de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'en estimant que conformément à la convention d'aménagement du 22 juillet 2002, modifiée par avenant du 20 juillet 2005, entre la ville de Bastia et la société Bastia Aménagement, le directeur de ladite société a demandé au préfet de la Haute-Corse l'ouverture des enquêtes publiques, que le préfet de la Haute-Corse a demandé au président du tribunal administratif la désignation d'un commissaire enquêteur et qu'enfin, la société Bastia Aménagement a sollicité l'avis du directeur des services fiscaux pour procéder à l'appréciation sommaire de dépenses figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la société Bastia Aménagement était investie des opérations relatives à la déclaration d'utilité publique ; qu'en estimant que les moyens tirés des prétendues irrégularités entachant la délibération en date du 28 août 2006 par laquelle le conseil municipal de Bastia a approuvé la modification du plan d'occupation des sols sont inopérants au soutien d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée et qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir que la déclaration d'utilité publique ne serait pas compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols avant comme après sa modification, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompatibilité alléguée de la déclaration d'utilité publique avec le plan d'occupation des sols ; que le jugement a également précisé les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que l'étude d'impact, nonobstant l'absence d'une rubrique sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, était suffisante et l'utilité publique de l'opération établie ; qu'il ressort de la demande présentée devant le tribunal que l'argument portant sur l'absence de chiffrage des mesures d'accompagnement n'a pas fait l'objet de précisions suffisantes ; que ce moyen a, en tout état de cause, été écarté avec le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ; qu'enfin, en estimant que si le plan joint aux dossiers de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire comportait certaines erreurs, celles-ci n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire le public et les intéressés en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération envisagée puis que les formalités prévues par l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ont été régulièrement accomplies, les premiers juges ont indiqué les motifs pour lesquels ils ont rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ces points ;

Sur la légalité externe de la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des actes préparatoires relatifs à la déclaration d'utilité publique :

Considérant que les requérants soutiennent que les demandes relatives à la déclaration d'utilité publique ne pouvaient être présentées que par la société Bastia Aménagement en raison de la qualité d'expropriant qui lui est conférée par la convention d'aménagement du 22 juillet 2002 conclue entre la ville de Bastia et la société Bastia Aménagement modifiée par avenant du 20 juillet 2005 et qu'ainsi, le conseil municipal ne pouvait autoriser le maire de la commune de Bastia à les exécuter ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne y ayant vocation. / (...) Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession. ; que la décision de demander l'utilité publique relève des compétences du maire, autorisé par le conseil municipal ; que la circonstance que par contrat, la société Bastia Aménagement ait été chargée de la réalisation des opérations ne faisait pas obstacle à ce que la délibération du conseil municipal de Bastia du 5 février 2007 autorise le maire de cette commune à demander au préfet de déclarer par arrêté l'utilité publique de l'opération et la cessibilité des parcelles concernées ;

Considérant, ensuite, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à l'article 2 de la convention d'aménagement précitée, tel que modifié par son avenant n° 1 et à l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation, le directeur de la société Bastia Aménagement a, par courrier en date du 16 février 2006 auquel étaient joints les dossiers d'enquête, demandé au préfet de la Haute-Corse l'ouverture des enquêtes publiques ; que, par courrier en date du 21 février 2006, le préfet de la Haute-Corse a demandé au président du tribunal administratif, conformément à l'article R. 11-14-3 du code de l'expropriation, la désignation d'un commissaire enquêteur ;

En ce qui concerne la production de l'avis du service des domaines :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 modifié : Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et à l'article R. 13-16 et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du code de l'expropriation ; 3° Avant l'intervention des divers accords amiables visés aux articles L. 13-6, 2e alinéa, et R. 13-31, 3e alinéa, du code de l'expropriation. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Bastia Aménagement a sollicité l'avis du directeur des services fiscaux par courriers en date des 22 décembre 2003, 25 novembre et 6 décembre 2004 pour procéder à l'appréciation sommaire de dépenses figurant dans le dossier soumis à l'enquête publique et l'a obtenu par réponses des 21 janvier, 25 novembre et 17 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que cette formalité n'aurait pas été accomplie manque ainsi en fait ;

En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de mentionner, dans la notice explicative ou l'étude d'impact, les textes relatifs au relogement des occupants et à leur protection ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de restructuration du quartier Aurore et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation est relatif à une opération de réalisation de travaux ou d'ouvrages, et non à une opération d'aménagement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de précision du périmètre délimitant les immeubles à exproprier, qui n'avait pas à être produit au dossier, doit être écarté ; que le plan général des travaux et la liste des immeubles concernés par l'opération figurent dans l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; qu'en tout état de cause, si le dossier d'enquêtes publiques conjointes présente des imprécisions quant à la délimitation du périmètre des immeubles à exproprier, celles-ci ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, une importance telle qu'elle seraient de nature à induire le public et les intéressés en erreur quant à la nature et aux conséquences de l'opération envisagée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses que comporte le dossier d'enquête publique, qui a pris en compte la réalisation d'un parc de stationnement souterrain et l'aménagement des voies et se fonde sur l'avis des service fiscaux pour évaluer le coût des expropriations nécessaires, ait été manifestement sous-évaluée et n'ait pas permis au public de connaître de manière sommaire le coût de la réalisation des ouvrages ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact traite des effets du projet sur le milieu social et urbain et sur l'environnement, en présentant les facteurs d'augmentation de la pollution des eaux de ruissellement, les méthodes de canalisation de ces écoulements ainsi que les risques de nuisances sonores et d'atteinte à la sécurité ; que ni les dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de l'environnement ni la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public n'imposent la présence d'une rubrique sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans l'étude d'impact ; qu'en outre, cette étude d'impact présente les avantages et inconvénients de chacune des variantes possibles pour la conception des bâtiments d'habitation et les aménagements de surface ; qu'enfin, l'absence d'étude des difficultés d'accès aux commerces durant les travaux et la circonstance que, compte tenu du projet, aucune méthode scientifique n'a été utilisée pour la rédaction du projet ne sont pas de nature à faire regarder l'étude d'impact comme insuffisante ;

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable, assorti de réserves, à l'issue de l'enquête publique ; que les réserves émises par le commissaire enquêteur ont été levées par l'autorité expropriante ; qu'ainsi, la délibération du 16 novembre 2006 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement aux termes duquel : (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ;

Sur la légalité interne de la déclaration d'utilité publique :

En ce qui concerne la compatibilité de la déclaration d'utilité publique avec divers documents d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : - a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. - La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. ; que si les requérants se bornent à faire valoir que la délibération du 28 août 2006 du conseil municipal de la commune de Bastia modifiant le plan d'occupation des sols a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Bastia et que la déclaration d'utilité publique litigieuse serait incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure à sa modification, ainsi remis en vigueur, ils ne donnent aucune précision concernant l'incompatibilité alléguée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que si les requérants se bornent à alléguer que le programme des travaux n'est pas compatible avec le schéma d'aménagement régional de la Corse, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée s'inscrivant notamment dans un programme de rénovation urbaine, d'amélioration du cadre de vie, et de réalisation d'équipements publics, les inconvénients, l'atteinte à la propriété et à l'environnement, et le coût financier qui résultent de cette opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente pour la commune de Bastia ; qu'en outre, les requérants ne démontrent pas le caractère excessif du coût de l'opération ou de l'atteinte à la propriété privée qu'ils allèguent ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que les moyens tirés des vices qui entacheraient la déclaration d'utilité publique et affecteraient également l'arrêté de cessibilité doivent être écartés pour les mêmes raisons ; qu'en se bornant à soutenir que le dossier d'enquête parcellaire, qui n'identifie pas tous les propriétaires, est incomplet concernant les emprises nécessaires et les règles d'utilisation du sol et inexact en ce qui concerne les superficies qui y sont mentionnées, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de juger les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ce moyen ; qu'il y a enfin lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et la société Bastia Aménagement, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que les requérants demandent en application de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Bastia Aménagement doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A, de M. et Mme C, de M. B et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA CITE AURORE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bastia Aménagement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A, à M. et Mme Pierre C, à M. Jacques B, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DE LA CITE AURORE, à la société Bastia Aménagement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 08MA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00104
Date de la décision : 20/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BASTIAN MANCIET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-12-20;08ma00104 ?
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